Cour de justice de l’Union européenne, le 18 juillet 2013, n°C-99/12

Par un arrêt du 18 juillet 2013, la sixième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise les contours de la force majeure.

Le litige opposait une société de transformation laitière à l’organisme national de paiement concernant le remboursement de restitutions indûment perçues.

La société avait exporté du beurre vers un pays tiers en utilisant les services d’un intermédiaire italien ayant falsifié les documents de transport.

Le Tribunal de première instance de Bruxelles, saisi du contentieux, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne.

Il s’agissait de savoir si le silence des autorités sur une fraude suspectée exonérait l’exportateur de son obligation de remboursement.

Toutefois, la Cour juge que l’omission d’information administrative ne constitue pas une force majeure mais permet seulement d’écarter les sanctions financières.

L’analyse de cette décision suppose d’étudier la définition rigoureuse de la force majeure avant d’envisager le maintien impératif des restitutions indues.

**I. L’exclusion rigoureuse du risque commercial de la qualification de force majeure**

**A. Une définition classique appliquée aux relations contractuelles**

La Cour rappelle que la force majeure suppose des « circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles ».

En matière de commerce international, les malversations d’un partenaire contractuel relèvent par nature d’un « risque commercial habituel ».

L’exportateur « est libre du choix de ses cocontractants » et doit donc supporter les conséquences d’une mauvaise évaluation de leur fiabilité.

Ainsi, le droit européen impose aux opérateurs de se prémunir contre de tels risques par des clauses contractuelles ou des assurances.

**B. L’indifférence de l’attitude des autorités sur la qualification**

La requérante prétendait que l’administration avait faussé son analyse du risque en ne communiquant pas les soupçons pesant sur l’intermédiaire.

Toutefois, la Cour estime que les nécessités d’une enquête pénale justifient légitimement la rétention d’informations par les services douaniers.

L’attitude des autorités ne transforme pas un risque commercial inhérent à l’activité de l’entreprise en un événement de force majeure.

L’omission administrative ne saurait donc dispenser l’opérateur de son obligation de vigilance vis-à-vis de ses propres partenaires commerciaux.

**II. La primauté de la nature objective du régime des restitutions à l’exportation**

**A. La protection budgétaire par l’application de critères objectifs**

Le régime des aides agricoles repose sur l’ « octroi de restitutions à l’exportation sur la seule base de critères objectifs ».

Le versement d’une prime est subordonné à la condition impérative que la marchandise soit effectivement mise à la consommation dans un pays tiers.

L’aspect subjectif de la faute de l’exportateur n’exerce aucune influence sur la nécessité de récupérer les fonds publics indûment versés.

La protection du budget de l’Union européenne exige le remboursement intégral des sommes dès lors que l’exportation réelle n’est pas établie.

**B. La distinction opérée entre remboursement et sanctions**

Le silence des autorités peut néanmoins constituer un « cas exceptionnel » permettant d’écarter l’application de pénalités financières supplémentaires.

Ainsi, la décision distingue le remboursement du principal, impératif pour préserver les deniers publics, de la sanction à caractère punitif.

L’exportateur demeure responsable de l’exactitude des données fournies même s’il a été victime des manœuvres frauduleuses de son cocontractant.

Cette solution consacre une responsabilité objective de l’opérateur économique afin de garantir la rigueur et l’efficacité de la politique agricole.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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