Cour de justice de l’Union européenne, le 18 juin 2013, n°C-681/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 18 juin 2013 un arrêt essentiel concernant l’imposition d’amendes en cas de méconnaissance du droit de la concurrence. Plusieurs entreprises de transport avaient constitué une conférence tarifaire commune après avoir sollicité l’avis de la juridiction nationale autrichienne compétente en matière d’ententes. Cette dernière avait alors considéré que le groupement constituait une entente d’importance mineure ne nécessitant pas d’autorisation préalable au regard du droit national applicable. Des conseils juridiques spécialisés avaient également confirmé la licéité de cette pratique sans toutefois analyser sa compatibilité avec les règles de l’Union européenne.

L’autorité nationale de concurrence a saisi l’Oberlandesgericht Wien en 2010 afin de faire constater une infraction à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La juridiction de premier ressort a rejeté cette demande en estimant que les entreprises n’avaient commis aucune faute en raison des avis juridiques obtenus. L’Oberster Gerichtshof, saisi du litige en appel, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’influence de l’erreur de droit. Le juge européen devait déterminer si une erreur sur la licéité du comportement fondée sur un avis juridique ou une décision nationale pouvait exclure l’amende.

La Cour de justice répond que l’article 101 du Traité s’oppose à ce qu’une entreprise échappe à une amende en invoquant une erreur sur la licéité. Elle précise toutefois que les autorités nationales peuvent exceptionnellement constater une infraction sans infliger de sanction pécuniaire dans le cadre d’un programme de clémence. Cette décision renforce l’efficacité du droit de la concurrence tout en encadrant strictement les pouvoirs de modulation des sanctions par les autorités nationales compétentes.

**I. La rigueur de la condition subjective pour l’imposition des amendes**

**A. L’objectivation de la faute en droit de la concurrence**

La Cour rappelle que l’infliction d’une amende suppose une infraction commise « de propos délibéré ou par négligence » conformément au règlement numéro un de l’année 2003. Cette condition est remplie dès lors que l’entreprise ne pouvait ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement, indépendamment de sa conscience d’enfreindre les règles du Traité. Le juge européen souligne que des entreprises se concertant directement sur leurs prix de vente ne peuvent, de toute évidence, ignorer la nature restrictive de leurs agissements. La qualification juridique erronée retenue par les parties ne saurait donc les exonérer d’une sanction pécuniaire si le caractère anticoncurrentiel était manifeste.

Cette approche privilégie une conception objective de la responsabilité où l’erreur de droit ne constitue pas une cause d’exonération pour les opérateurs économiques prudents et avisés. La décision écarte ainsi toute recherche d’une intention malveillante spécifique, se contentant de la simple négligence caractérisée par le non-respect volontaire des règles de comportement. L’existence d’une pratique concertée sur les tarifs suffit à établir l’élément subjectif nécessaire pour que l’autorité de concurrence puisse valablement exercer son pouvoir de sanction.

**B. L’étroitesse du principe de protection de la confiance légitime**

Le juge européen limite drastiquement la portée de la confiance légitime en exigeant des assurances précises et concordantes émanant exclusivement d’une autorité publique compétente pour l’application du droit. Un simple avis juridique délivré par un avocat ne saurait fonder une telle confiance, car il ne lie pas l’administration chargée de la répression des ententes. L’arrêt précise également que les autorités nationales de concurrence ne peuvent faire naître une espérance légitime lorsqu’elles statuent hors du champ de leurs compétences matérielles respectives. La décision nationale s’était limitée à l’examen du droit interne, ce qui interdisait aux entreprises de s’en prévaloir pour justifier une méconnaissance des règles de l’Union.

L’obligation de diligence impose aux entreprises de vérifier la conformité de leurs accords non seulement au regard du droit national mais aussi des dispositions impératives européennes. La protection de la confiance légitime ne peut couvrir une erreur grossière d’interprétation commise par un conseil privé dont les analyses n’engagent jamais la puissance publique. Cette solution garantit une application uniforme du droit de la concurrence en empêchant les contournements fondés sur des interprétations juridiques subjectives ou des décisions administratives incomplètes.

**II. La modulation exceptionnelle des sanctions au service de l’efficacité**

**A. La faculté de constatation d’une infraction sans amende**

L’article 5 du règlement de l’année 2003 permet aux autorités nationales de concurrence de prendre des décisions constatant une infraction sans nécessairement prononcer une condamnation pécuniaire. La Cour admet cette possibilité de manière exceptionnelle pour garantir l’application effective des règles du Traité tout en respectant les principes de proportionnalité et de nécessité. Une telle décision permet de fixer le droit et de prévenir la réitération des comportements prohibés sans pour autant fragiliser la situation économique de l’entreprise concernée. La non-imposition d’une amende doit toutefois rester une mesure dérogatoire dont la mise en œuvre est strictement encadrée par les exigences de l’intérêt général.

Le pouvoir de constatation simple offre une souplesse indispensable aux autorités nationales pour traiter des situations complexes où la sanction pécuniaire ne semble pas la réponse adéquate. Cette compétence participe à la mission pédagogique du droit de la concurrence en clarifiant les obligations des opérateurs sur des marchés géographiquement ou techniquement spécifiques. La Cour veille ainsi à ce que l’absence de sanction ne soit pas synonyme d’impunité, l’infraction restant formellement établie pour d’éventuelles actions civiles en dommages et intérêts.

**B. Le cadre rigoureux de la clémence comme instrument de régulation**

L’immunité ou la réduction d’amende au titre d’un programme de clémence est justifiée uniquement si la coopération de l’entreprise facilite la détection et la répression effective. La Cour précise que ce traitement de faveur doit demeurer strictement exceptionnel et dépendre de la valeur ajoutée déterminante des informations fournies par le demandeur à l’instance. La non-imposition d’une amende dans ce cadre ne doit jamais porter atteinte à l’exigence d’une application efficace et uniforme des règles de concurrence européennes. Le comportement de l’entreprise doit témoigner d’un véritable esprit de coopération tout au long de la procédure d’enquête menée par les autorités de régulation.

Le régime de la clémence constitue un outil pragmatique visant à déstabiliser les ententes secrètes en incitant les participants à dénoncer leurs partenaires contre une promesse de mansuétude. La Cour confirme la légalité de ce mécanisme tout en rappelant qu’il ne doit pas devenir un moyen détourné d’échapper systématiquement à la rigueur des sanctions. L’équilibre ainsi trouvé entre répression et incitation assure la protection de l’ordre public économique tout en tenant compte de la réalité des stratégies de détection.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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