La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 juin 2015, un arrêt de principe sous la référence C-586/13. Une société de découpe de viande a conclu un contrat avec un prestataire établi dans un autre État membre pour transformer des carcasses. Les opérations de transformation s’effectuaient dans les locaux du client avec du personnel détaché sous la surveillance d’un chef d’équipe étranger. Les autorités nationales ont considéré que cette relation constituait une mise à disposition de main-d’œuvre effectuée sans les autorisations de travail requises. Une amende supérieure à sept cent mille euros a été infligée à l’entreprise utilisatrice en application de la législation locale sur l’emploi. Le prestataire a alors engagé une action en responsabilité contre ses conseillers juridiques devant le Tribunal central d’arrondissement de Pest. Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur la portée des mesures transitoires prévues par l’Union. Le problème de droit porte sur la faculté d’un État membre de limiter la mise à disposition de travailleurs dans des secteurs non sensibles. Le juge devait également définir les critères permettant de distinguer le détachement de travailleurs de la simple fourniture de main-d’œuvre entre entreprises. La Cour affirme que les États membres peuvent restreindre cette activité durant la phase transitoire quelle que soit la nature du secteur économique. La solution repose sur l’analyse de la responsabilité contractuelle du prestataire et sur la réalité du pouvoir de direction exercé sur le personnel.
I. La reconnaissance d’un droit de restriction étendu durant la période transitoire
A. La licéité des mesures nationales limitant l’accès au marché du travail
Le juge européen valide la possibilité pour un État de subordonner la mise à disposition de travailleurs étrangers à l’obtention d’un permis. Il rappelle que l’acte d’adhésion permet d’écarter temporairement la libre circulation des travailleurs pour protéger l’équilibre économique des anciens membres de l’Union. Cette dérogation vise à « éviter que, à la suite de l’adhésion à l’Union de nouveaux États membres, il ne se produise des perturbations sur le marché ». La mise à disposition de main-d’œuvre est ainsi considérée comme une mesure réglementant l’accès au marché du travail au sens du droit dérivé. La Cour confirme cette interprétation par analogie avec sa jurisprudence antérieure relative à d’autres adhésions récentes survenues au sein de l’espace européen.
B. L’autonomie du régime restrictif par rapport aux secteurs sensibles
La juridiction précise que ce droit de restriction ne se limite pas aux seuls domaines d’activité qualifiés de sensibles par les traités. Les mesures générales de protection du marché s’appliquent indépendamment de la liste limitative des secteurs pour lesquels des dérogations spécifiques ont été négociées. Le texte prévoit que l’État membre peut restreindre la mise à disposition « quand bien même cette mise à disposition ne concernerait pas un secteur sensible ». Cette solution préserve la marge de manœuvre des autorités nationales face à l’afflux attendu de travailleurs en provenance des nouveaux États. La volonté de protéger les équilibres sociaux justifie une application large des dispositions transitoires durant les premières années suivant l’adhésion.
II. L’identification des critères de distinction entre prestation et mise à disposition
A. La charge des risques liés à l’exécution de la prestation
Cette faculté de restriction reconnue aux autorités nationales impose de définir avec précision la nature juridique de la relation contractuelle en cause. Le juge souligne qu’il convient de vérifier si l’entreprise prestataire répond réellement du résultat final de l’ouvrage ou du service fourni. Il constitue un indice sérieux « le fait que le prestataire de services supporte les conséquences de l’exécution non conforme de la prestation stipulée au contrat ». Si la rémunération varie en fonction de la qualité du travail accompli, le caractère autonome de la prestation de services est alors renforcé. Le détachement reste accessoire à la réalisation d’une tâche précise dont le prestataire assume seul la responsabilité financière et opérationnelle.
B. La distinction nécessaire entre contrôle de conformité et lien de subordination
La Cour opère une séparation nette entre la vérification de la qualité par le client et l’exercice d’un véritable pouvoir de direction. Le simple contrôle de la conformité aux stipulations contractuelles ne suffit pas à caractériser une mise à disposition illicite de personnel. La décision précise que le contrôle de conformité « ne permet pas, en tant que telle, de conclure à l’existence d’une mise à disposition ». Le critère déterminant réside dans la capacité du prestataire à donner des instructions précises et individuelles à ses propres salariés détachés. La relation reste une prestation de services dès lors que le client se borne à émettre des consignes générales sans interférer dans l’organisation interne.