Cour de justice de l’Union européenne, le 18 juin 2020, n°C-276/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 18 juin 2020, précise les modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Un fournisseur établi en Pologne vendait des produits à des acquéreurs résidant en Hongrie par l’intermédiaire d’un site internet marchand dédié. Les clients concluaient un contrat avec une société de transport recommandée par le vendeur, sans que ce dernier ne soit formellement partie à la convention. L’administration fiscale polonaise avait initialement estimé que le lieu d’exécution des opérations se situait en Pologne, où la société s’était acquittée de la taxe. L’autorité fiscale hongroise a toutefois mis à la charge du fournisseur une différence d’imposition, considérant que la taxe était due en Hongrie. Saisi d’un recours, le tribunal administratif et du travail de Budapest a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive. Le litige porte sur la détermination du lieu de livraison des biens lorsque le transport est assuré par un prestataire tiers recommandé par le vendeur initial. La Cour affirme l’autonomie de qualification des États membres tout en définissant les critères permettant d’imputer le transport au fournisseur ou à l’acquéreur. L’examen de cette décision impose d’analyser l’indépendance décisionnelle des administrations nationales avant d’étudier les critères matériels de qualification du transport et de la réalité économique.

I. L’autonomie décisionnelle des administrations fiscales nationales

A. L’indépendance de qualification entre les États membres

La juridiction précise que le règlement n o 904/2010 « ne régit pas la compétence de ces autorités pour procéder à la qualification des opérations concernées ». Les administrations nationales ne sont donc pas liées par l’analyse juridique retenue par un autre État membre pour une même opération transfrontalière. Cette solution préserve la souveraineté fiscale des États tout en reconnaissant que des approches divergentes peuvent coexister malgré les mécanismes de coopération administrative existants.

L’objectif de lutte contre la double imposition ne saurait contraindre une autorité à suivre une décision fiscale anticipée erronée rendue par une administration étrangère. La Cour souligne que « l’existence d’approches différentes de celle qui prévaut dans l’État membre concerné ne saurait conduire à une application erronée des dispositions ». La neutralité fiscale est ainsi assurée par la stricte application du droit de l’Union et non par un alignement systématique sur les pratiques nationales.

B. Le remboursement de l’indu comme garantie du contribuable

Lorsqu’une double imposition survient, le droit d’obtenir le remboursement des taxes perçues en violation du droit de l’Union constitue le complément des droits des justiciables. L’État ayant indûment perçu la taxe est tenu de la restituer afin de neutraliser la charge économique pesant injustement sur l’opérateur économique concerné. Ce mécanisme de répétition de l’indu assure la correction des erreurs de compétence sans porter atteinte à l’autonomie de contrôle des administrations fiscales.

La protection de l’assujetti repose alors sur la faculté des juridictions nationales de saisir la Cour de justice pour obtenir une interprétation uniforme des règles de territorialité. Une telle procédure permet de stabiliser le traitement fiscal des opérations complexes en identifiant précisément le lieu de consommation des biens vendus à distance. Cette clarification jurisprudentielle oriente les administrations vers une gestion cohérente des flux logistiques internationaux afin de limiter les risques de conflits de compétence.

II. L’identification du transport et la préservation de la réalité économique

A. Le critère du rôle prépondérant du fournisseur dans la logistique

Pour déterminer le lieu de livraison, il convient de vérifier si les biens sont transportés « par le fournisseur ou pour son compte » selon la directive. La Cour juge que cette condition est remplie « lorsque le rôle du fournisseur est prépondérant en ce qui concerne l’initiative ainsi que l’organisation des étapes essentielles ». La réalité économique prévaut ainsi sur les simples stipulations contractuelles qui pourraient masquer l’implication réelle du vendeur dans l’acheminement des marchandises.

Le juge national doit examiner si l’acquéreur ne fait qu’acquiescer aux choix effectués par le fournisseur lors de la validation de sa commande sur internet. Des indices tels que le choix limité de transporteurs ou l’intégration du contrat de transport sur le site du vendeur révèlent une organisation logistique intégrée. Le transfert effectif des risques et les modalités de paiement groupées constituent également des éléments probants pour caractériser une vente à distance soumise à la taxe.

B. L’exclusion de la qualification d’abus de droit

L’interdiction des pratiques abusives prohibe les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique dont le but unique est l’obtention d’un avantage fiscal indu. En l’espèce, le fait de bénéficier d’un taux de taxe plus faible dans un État membre ne constitue pas en soi un avantage fiscal illicite. Les assujettis conservent la liberté de choisir la structure de leur activité de manière à limiter légitimement leur dette fiscale globale.

La distinction entre le vendeur et le transporteur recommandé ne peut être qualifiée d’abusive dès lors que les deux sociétés exercent des activités économiques réelles. La Cour estime qu’il n’y a pas d’abus lorsque « ces deux sociétés constituent, en réalité, une seule entité économique » ou mènent des opérations indépendantes. La sécurité juridique des opérateurs est ainsi préservée contre des requalifications administratives arbitraires fondées sur la seule recherche d’un taux d’imposition supérieur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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