La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 12 juin 2019, statue sur le pourvoi d’un opérateur économique insatisfait. Le litige oppose deux entreprises au sujet de l’enregistrement d’un signe verbal dont la similitude avec une marque antérieure est fortement contestée. Les faits concernent une demande de protection européenne pour une dénomination commerciale dont l’usage est jugé risqué par le titulaire d’un droit déjà acquis.
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle accueille l’opposition après avoir constaté une ressemblance visuelle et phonétique entre les marques en présence. Le demandeur saisit alors le Tribunal de l’Union européenne d’un recours tendant à l’annulation de la décision administrative confirmant ce risque de confusion. Cette juridiction rejette la requête le 12 septembre 2018 en considérant que la faible distinctivité de la marque première n’exclut pas une confusion globale.
Le requérant soutient devant la Cour de justice que les juges de première instance ont dénaturé les faits et violé le droit des marques. L’opposante prétend au contraire que l’appréciation des similitudes phonétiques suffit à justifier l’interdiction d’enregistrement du nouveau signe sur le marché européen.
Le problème juridique porte sur l’influence réelle du faible caractère distinctif d’une marque antérieure lors de l’évaluation globale du risque de confusion entre deux signes. La Cour de justice annule l’arrêt rendu en première instance au motif que l’appréciation des critères de similitude a été opérée de manière incomplète. Elle ordonne le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’une analyse conforme aux exigences de pondération soit enfin effectuée. L’examen de l’obligation d’appréciation globale précédera l’analyse de la sanction prononcée contre le raisonnement suivi par les juges de première instance.
I. La primauté d’une méthode d’évaluation globale et exhaustive
A. L’intégration nécessaire du caractère distinctif réduit
La Cour rappelle que l’appréciation du risque de confusion dépend de la perception que le public concerné a des signes et des produits. Cette analyse nécessite de « considérer tous les facteurs pertinents de l’espèce » afin d’appréhender la situation juridique dans sa globalité selon la jurisprudence constante. Les juges soulignent que « le caractère distinctif de la marque antérieure » constitue un élément essentiel pour déterminer si une confusion est possible chez le consommateur. Même si un signe possède une force d’attraction limitée, cette circonstance ne permet pas d’écarter purement et simplement son influence sur le résultat final. L’autorité judiciaire doit intégrer chaque nuance technique pour assurer une protection équilibrée des droits de propriété industrielle concurrents au sein de l’Union.
B. La censure du cloisonnement des critères de similitude
Le Tribunal de l’Union européenne avait minimisé l’impact de la faible distinctivité en se fondant principalement sur les similitudes visuelles des signes en conflit. La Cour de justice conteste cette approche fragmentée qui occulte la réalité complexe des interactions entre les différents éléments constitutifs de la marque. Elle précise qu’il est erroné de « neutraliser le facteur du caractère distinctif de la marque antérieure » au profit des seules ressemblances physiques des signes. Cette erreur de raisonnement conduit à une application mécanique de la règle de droit, négligeant ainsi l’exigence d’une pondération précise des facteurs pertinents. Le passage d’une analyse parcellaire à une vision d’ensemble garantit la sécurité juridique des opérateurs économiques agissant sur le marché intérieur européen.
II. La rectification judiciaire de la qualification juridique des faits
A. La reconnaissance d’une erreur de droit dans la motivation
La juridiction suprême de l’Union européenne exerce un contrôle rigoureux sur la manière dont les juges de première instance qualifient les faits litigieux. Le Tribunal de l’Union européenne a méconnu les principes directeurs en omettant de vérifier si la faible distinctivité compensait réellement les similitudes constatées. La Cour juge que cette omission constitue une violation manifeste du règlement sur la marque de l’Union européenne en vigueur au moment des faits. Les motifs de l’arrêt attaqué ne permettaient pas de comprendre comment l’appréciation globale avait pu conclure à l’existence certaine d’un risque de confusion. La sanction de l’annulation devient inévitable lorsque la cohérence logique du raisonnement juridique fait défaut lors de l’examen approfondi de la cause.
B. Le renvoi de l’affaire pour une nouvelle appréciation factuelle
L’annulation de l’arrêt entraîne le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il procède à un nouvel examen des preuves. Cette décision souligne l’importance d’une motivation exhaustive qui prend en compte tant les forces que les faiblesses des signes protégés par le droit. La Cour de justice réaffirme ainsi son rôle de gardienne de l’interprétation uniforme des normes européennes en matière de propriété industrielle et intellectuelle. Le futur arrêt devra établir si, malgré la banalité relative du signe premier, le consommateur moyen risque effectivement de confondre les deux origines commerciales. Cette exigence de précision renforce la protection des titulaires tout en évitant une extension injustifiée des monopoles d’exploitation sur des termes banals.