Cour de justice de l’Union européenne, le 18 juin 2020, n°C-702/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 12 juin 2019, précise les modalités d’évaluation du risque de confusion entre deux marques. Le litige opposait deux titulaires de signes distinctifs dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’office compétent en matière de propriété intellectuelle. Le Tribunal de l’Union européenne, le 12 septembre 2018, avait initialement rejeté le recours formé contre la décision de la chambre de recours confirmant l’existence d’un tel risque.

La juridiction de cassation est désormais saisie d’un pourvoi tendant à l’annulation de cette décision en raison d’une erreur de droit manifeste commise par les juges. Il convient de déterminer si l’autorité judiciaire peut valablement omettre l’examen approfondi du caractère distinctif d’une marque antérieure jugée intrinsèquement faible par nature. La Cour juge que le Tribunal doit impérativement apprécier globalement tous les facteurs pertinents pour conclure à l’existence ou à l’absence de confusion possible. L’étude de cette obligation de motivation précédera l’analyse des conséquences juridiques attachées à la protection des marques dont le caractère distinctif est réduit.

I. L’obligation de motivation quant au caractère distinctif de la marque antérieure

A. Le caractère impératif de l’analyse globale des signes en conflit

La Cour rappelle que l’appréciation globale du risque de confusion suppose une interdépendance entre les facteurs pertinents, notamment la similitude des marques et des produits. L’arrêt souligne que « le caractère distinctif de la marque antérieure figure parmi les facteurs dont il convient de tenir compte lors de cette appréciation globale ». Cette exigence impose au juge d’examiner si le public pertinent pourrait attribuer une origine commune aux produits ou services désignés par les deux signes.

B. Le sanction de l’omission fautive d’un élément essentiel du raisonnement

Le Tribunal avait considéré que la similitude entre les signes suffisait à établir un risque, sans se prononcer sur l’intensité du caractère distinctif du signe. La Cour censure cette approche en affirmant qu’il ne saurait être fait l’économie d’une telle analyse sous peine de méconnaître les principes fondamentaux du droit. L’annulation est ainsi prononcée car « le Tribunal n’a pas examiné le caractère distinctif de la marque antérieure dans le cadre de son appréciation globale du risque ». Cette exigence de complétude dans le raisonnement judiciaire influence directement l’étendue de la protection juridique dont bénéficient les titulaires de marques moins originales.

II. La portée de la protection accordée aux marques à faible caractère distinctif

A. Le maintien d’un risque de confusion malgré la faiblesse du signe

Une marque possédant un caractère distinctif faible peut néanmoins faire l’objet d’une protection efficace contre des signes postérieurs présentant une trop grande proximité visuelle. La jurisprudence constante dispose que « l’existence d’un caractère distinctif faible n’exclut pas la possibilité d’un risque de confusion » pour le consommateur moyen normalement informé. Il appartient donc au juge du fond de vérifier si d’autres éléments compensent cette faiblesse intrinsèque pour garantir la fonction d’origine de la marque.

B. La nécessité d’une rigueur méthodologique garantissant la sécurité juridique

Le renvoi de l’affaire devant le Tribunal oblige ce dernier à rectifier son analyse en intégrant l’ensemble des critères exigés par le règlement européen. Cette décision renforce la prévisibilité du droit en évitant des simplifications excessives qui pourraient nuire à la cohérence du système des marques de l’Union. La protection de la propriété intellectuelle repose sur une application rigoureuse des textes afin d’assurer une concurrence loyale au sein du marché intérieur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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