Cour de justice de l’Union européenne, le 18 juin 2020, n°C-831/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 juin 2020, une décision majeure relative au régime des immunités des membres d’un organisme indépendant. Un membre d’un comité de surveillance a fait l’objet d’une demande de levée d’immunité présentée par les autorités judiciaires d’un État membre du territoire. La Commission européenne a accueilli cette demande par une décision formelle, laquelle fut immédiatement contestée par l’intéressé devant le Tribunal de l’Union européenne. Les premiers juges ont annulé l’acte au motif que l’institution n’était pas compétente pour lever l’immunité d’une personne n’ayant pas le statut d’agent. Saisie d’un pourvoi, la haute juridiction doit déterminer si les membres de cet organe de contrôle relèvent effectivement du protocole sur les privilèges et immunités. La Cour juge que l’institution dispose de cette compétence en raison du lien administratif rattachant ces membres à l’administration centrale de l’Union européenne.

I. A. L’assimilation statutaire des membres du comité de surveillance L’arrêt précise que les membres d’un tel organe de contrôle doivent être considérés comme des agents de l’Union pour l’application du régime de protection. La Cour souligne que « le bénéfice des privilèges et immunités prévus par le protocole est accordé aux fonctionnaires et autres agents des institutions de l’Union ». Cette interprétation extensive permet d’inclure des personnalités extérieures exerçant des missions d’intérêt général pour le compte d’une institution sans être intégrées à sa hiérarchie. L’exercice de fonctions de surveillance au sein d’une structure autonome ne fait pas obstacle à la qualification d’agent au sens du droit de l’Union.

B. Le rejet de l’incompétence retenue par le Tribunal La juridiction de pourvoi censure le raisonnement des premiers juges ayant conclu à l’absence de lien de subordination pour écarter l’application stricte du protocole. Elle affirme que la Commission est compétente pour lever l’immunité car elle assure la gestion budgétaire du secrétariat du comité de surveillance de l’organisme. L’arrêt indique que « l’institution dont relève le membre est celle qui assure le fonctionnement administratif de l’organe de contrôle » pour justifier cette autorité. Cette solution évite un vide juridique qui empêcherait toute levée d’immunité pour ces experts indépendants agissant dans le cadre des compétences de l’Union.

II. A. La préservation de l’indépendance de l’organe de contrôle La reconnaissance de la compétence administrative ne saurait porter atteinte à l’indépendance nécessaire des membres dans l’exercice effectif de leurs missions de surveillance. La Cour rappelle que l’immunité de juridiction protège l’exercice souverain des fonctions et non les intérêts particuliers du membre ou de l’agent concerné. « L’immunité de juridiction dont bénéficient les agents de l’Union ne couvre que les actes accomplis par eux en leur qualité officielle » confirme cette décision. La levée de cette protection par l’autorité compétente doit donc respecter les principes généraux du droit ainsi que les garanties d’une bonne administration.

B. La portée de l’annulation et le renvoi de l’affaire L’annulation de l’arrêt du Tribunal entraîne le renvoi de l’affaire afin que les moyens de fond non examinés en première instance soient enfin analysés. La Cour de justice s’est limitée à trancher la question de la compétence, laissant aux juges du fond le soin d’apprécier la légalité interne. Cette décision assure une cohérence globale dans l’application du droit des immunités tout en clarifiant le statut des collaborateurs extérieurs des institutions européennes. Elle confirme ainsi que le protocole sur les privilèges et immunités constitue un instrument protecteur dont le champ d’application suit les besoins fonctionnels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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