Cour de justice de l’Union européenne, le 18 juin 2024, n°C-551/22

La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant en grande chambre, a rendu une décision fondamentale le douze mars deux mille vingt-quatre. Cette affaire, enregistrée sous la référence C-551/22 P, précise les conditions de recevabilité du recours en annulation contre les actes des organes spécialisés. Un établissement de crédit a fait l’objet d’une procédure de résolution décidée en raison d’une défaillance financière imminente. Des actionnaires ont alors contesté la validité du dispositif de résolution devant la juridiction de première instance de l’Union.

Le tribunal a initialement admis la recevabilité du recours tout en rejetant les arguments des demandeurs sur le fond du litige. L’institution européenne, intervenante lors de la première phase de la procédure, a formé un pourvoi contre cette analyse de la recevabilité. Elle soutient que le projet de résolution ne constitue qu’un acte intermédiaire dépourvu d’effets juridiques obligatoires pour les tiers. La question posée aux juges est de savoir si un dispositif de résolution constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 du traité.

La juridiction considère que cet acte préparatoire ne modifie pas de façon caractérisée la situation juridique des personnes physiques ou morales. Elle souligne que l’entrée en vigueur de la mesure dépend exclusivement d’une approbation ultérieure par une autorité institutionnelle de l’Union. En conséquence, seule la décision d’approbation finale peut faire l’objet d’une contestation directe devant le juge de l’Union.

I. L’identification d’une mesure préparatoire dépourvue d’effets juridiques autonomes

A. La nature intermédiaire du dispositif de résolution au sein de la procédure complexe

L’acte contesté s’inscrit dans un processus administratif complexe impliquant plusieurs autorités techniques et institutionnelles avant l’adoption d’un résultat définitif. La jurisprudence constante rappelle que « ne constitue, en principe, un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation que la mesure qui, au terme de la procédure, fixe définitivement la position ». Le dispositif élaboré par l’organe spécialisé ne représente ici qu’une étape de transition destinée à être soumise à l’autorité décisionnelle compétente. Sa nature purement intermédiaire interdit toute contestation autonome immédiate car l’acte ne modifie pas encore la situation juridique des intéressés.

B. La subordination de l’efficacité à l’approbation institutionnelle finale

L’efficacité juridique de la mesure de résolution est strictement subordonnée à l’accord exprès formulé par l’autorité institutionnelle supérieure de l’Union. Le cadre réglementaire prévoit en effet que « l’entrée en vigueur de ce dispositif et, partant, la production par celui-ci d’effets juridiques obligatoires dépendaient de son approbation ». Sans cette intervention finale, le projet de résolution demeure une simple proposition interne dépourvue de toute force exécutoire à l’égard des tiers. L’acte contesté n’avait d’ailleurs pas encore été validé au moment de sa notification initiale, confirmant ainsi son caractère préparatoire et non décisionnel.

II. La sauvegarde de l’équilibre institutionnel par la concentration du contrôle juridictionnel

A. Le respect impératif des limites encadrant la délégation de pouvoirs discrétionnaires

Le régime de résolution repose sur l’obligation de respecter les principes fondamentaux limitant la délégation de pouvoirs au sein des instances européennes. La juridiction souligne que « le large pouvoir discrétionnaire visé par cette jurisprudence porte, notamment, sur les questions fondamentales du domaine politique concerné ». Une agence technique ne saurait exercer seule des compétences impliquant une large liberté d’appréciation sans un contrôle institutionnel effectif et rigoureux. L’approbation finale permet ainsi d’éviter un « véritable déplacement de responsabilité » politique vers un organe spécialisé qui n’est pas investi par les traités.

B. La garantie d’une protection effective par le recours contre l’acte d’approbation

Le refus de reconnaître un recours autonome contre l’acte de l’agence ne prive pas les justiciables d’une protection juridictionnelle réelle. Les parties intéressées conservent la faculté de contester la décision d’approbation finale pour dénoncer l’éventuelle illégalité des mesures techniques adoptées précédemment. La Cour affirme que « ce n’est que par la décision d’approbation de la Commission que la mesure de résolution […] a été définitivement fixée ». La concentration du contrôle juridictionnel sur l’acte final assure la cohérence du système tout en garantissant le plein respect des droits individuels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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