La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande chambre, a rendu le 18 juin 2024 un arrêt relatif aux procédures communes d’octroi de la protection internationale. Cette décision précise l’étendue des obligations des États membres lorsqu’un demandeur bénéficie déjà d’un statut protecteur dans un autre pays de l’Union.
En l’espèce, une ressortissante syrienne a obtenu le statut de réfugié en Grèce au cours de l’année 2018. Elle a ultérieurement introduit une nouvelle demande de protection internationale auprès des autorités de la République fédérale d’Allemagne. Par une décision du 1er octobre 2019, l’Office fédéral de la migration et des réfugiés a rejeté la reconnaissance du statut de réfugié. Cette autorité a néanmoins accordé à l’intéressée le bénéfice de la protection subsidiaire.
Un tribunal administratif allemand a précédemment constaté que la demanderesse courait un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Grèce. La requérante a alors soutenu devant la Cour administrative fédérale que les autorités allemandes étaient liées par la décision d’octroi initiale. La juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’existence d’un principe de reconnaissance mutuelle.
Le problème de droit porte sur l’obligation pour un État membre de reconnaître automatiquement le statut de réfugié octroyé par un autre État. Cette question se pose lorsque la demande ne peut être déclarée irrecevable en raison des risques de violation des droits fondamentaux dans le premier État.
La Cour de justice dit pour droit que l’autorité compétente n’est pas tenue de reconnaître ce statut au seul motif de son octroi antérieur. Elle doit toutefois procéder à un « nouvel examen individuel, complet et actualisé de cette demande » en tenant pleinement compte de la décision initiale.
I. L’absence d’obligation de reconnaissance mutuelle automatique
A. L’inapplicabilité de la fin de non-recevoir pour risque de traitement inhumain
Le droit de l’Union permet normalement de rejeter une demande d’asile comme irrecevable lorsqu’une protection a déjà été accordée par un autre État membre. Cette faculté, prévue à l’article 33 de la directive 2013/32, repose sur le principe de confiance mutuelle entre les autorités nationales. Les États membres présument que le traitement réservé aux demandeurs dans chaque pays est conforme aux exigences de la Charte des droits fondamentaux.
Toutefois, cette présomption tombe lorsqu’il existe des défaillances graves dans l’État membre ayant initialement accordé la protection internationale. Les autorités ne peuvent exercer cette faculté de rejet si le demandeur risque d’être exposé à un « traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte ». Dans une telle situation exceptionnelle, l’État membre saisi de la nouvelle demande est contraint d’écarter l’irrecevabilité et d’examiner le bien-fondé de la requête.
B. Le caractère graduel de l’unification du statut de réfugié
L’absence de reconnaissance automatique s’explique par l’état actuel du droit dérivé qui ne prévoit aucune disposition expresse imposant une telle obligation. L’article 78 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne vise certes un statut uniforme, mais celui-ci nécessite l’intervention concrète du législateur. La Cour souligne que le régime d’asile européen commun se construit par phases successives pour aboutir, à terme, à une procédure unique.
En l’état, « le législateur de l’Union n’a pas, à ce stade, posé de principe selon lequel les États membres seraient tenus de reconnaître de manière automatique » ces décisions. Chaque État conserve la maîtrise de l’évaluation des conditions de fond prévues par la directive 2011/95. Cette autonomie procédurale permet de vérifier si le demandeur remplit toujours les critères d’octroi du statut de réfugié au moment où l’autorité statue.
II. L’exigence d’un nouvel examen fondé sur la coopération loyale
A. L’obligation d’un examen individuel et actualisé de la demande
Lorsqu’une demande doit être examinée au fond, l’autorité compétente est tenue de réaliser une évaluation complète des faits et des circonstances. Cette procédure exige une analyse objective et impartiale fondée sur des informations précises et actualisées concernant le pays d’origine du demandeur. L’article 4 de la directive 2011/95 impose effectivement aux États de coopérer avec le demandeur pour évaluer les éléments pertinents de sa sollicitation.
L’autorité de l’État membre d’accueil doit déterminer souverainement si l’intéressé répond aux conditions de fond pour être considéré comme un réfugié. Si ces conditions sont remplies, l’État « octroie le statut de réfugié » sans disposer d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard. Ce nouvel examen garantit que la protection accordée repose sur une situation de fait et de droit rigoureusement vérifiée par l’autorité saisie.
B. Le devoir de prise en compte de la décision initiale et d’échange d’informations
L’autonomie de l’autorité nationale n’implique pas pour autant une ignorance totale de la décision de protection prise antérieurement par un autre État. La Cour précise que l’autorité doit « tenir pleinement compte de la décision dudit autre État membre d’octroyer une protection internationale ». Cette obligation découle du principe de coopération loyale qui impose aux États membres de s’assister mutuellement dans leurs missions respectives.
Afin d’assurer la cohérence du système, l’autorité saisie doit entamer un échange d’informations avec l’autorité ayant précédemment reconnu la qualité de réfugié. Cet échange vise à obtenir les éléments de preuve ayant conduit à l’octroi du statut initial pour éclairer la nouvelle procédure. Cette méthode permet de concilier l’indépendance de l’examen national avec l’objectif d’un espace commun de protection efficace et solidaire.