Cour de justice de l’Union européenne, le 18 mai 2017, n°C-150/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 3 mars 2016, un arrêt précisant l’application du droit des aides d’État aux entreprises publiques. Un litige est né d’une décision prise par l’assemblée générale d’une société de production énergétique dont le capital appartient majoritairement à un État membre. Cette entité détenait une créance importante envers une autre société, possédée intégralement par le même État, et a accepté une dation en paiement. L’accord prévoyait le transfert d’une centrale thermique dont la valeur estimée dépassait le montant de la dette, entraînant le versement d’un solde monétaire. Un actionnaire minoritaire a contesté cette opération devant une juridiction de première instance, puis a interjeté appel devant la Cour d’appel de Craiova. La juridiction de renvoi a alors interrogé la Cour sur la qualification de cette mesure au regard des articles 107 et 108 du Traité. Le problème juridique porte sur la capacité d’une dation en paiement entre deux entreprises publiques à constituer une aide d’État prohibée par le droit européen. La Cour répond qu’une telle décision est susceptible de constituer une aide si elle procure un avantage que le marché n’aurait pas accordé. L’analyse des critères de qualification de l’aide précédera l’examen de la méthode d’évaluation économique et des obligations procédurales qui en découlent pour les autorités.

I. L’identification rigoureuse des éléments constitutifs de l’aide étatique

La qualification d’aide d’État repose sur une quadruple condition cumulative que le juge national doit vérifier avec précision pour chaque intervention économique d’origine publique.

A. L’imputabilité de la mesure et l’usage de ressources publiques

Le juge souligne que l’origine des fonds et l’influence de la puissance publique sur la décision de l’entreprise sont déterminantes pour caractériser l’aide étatique. Il rappelle que « même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public », elles restent étatiques. L’imputabilité à l’État peut être déduite d’un ensemble d’indices, comme l’intensité de la tutelle exercée ou l’intégration de l’entité dans les structures administratives. Cette approche globale permet d’éviter que les règles du traité ne soient contournées par le simple recours à des formes juridiques de droit privé.

B. L’incidence sur les échanges et la distorsion de la concurrence

La Cour précise que la libéralisation d’un secteur économique, comme celui de l’énergie, renforce la probabilité qu’une mesure affecte les échanges entre États membres. Elle rappelle que « les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait normalement dû supporter […] faussent en principe les conditions de concurrence ». Il n’est pas nécessaire de prouver un effet réel, mais seulement d’établir que la mesure est susceptible de modifier la position concurrentielle des acteurs. L’avantage octroyé permet à la société débitrice de se maintenir artificiellement sur un marché ouvert à la concurrence transfrontalière au sein de l’Union européenne.

II. La validation de l’avantage économique par le critère du créancier privé

L’existence d’un avantage sélectif doit être appréciée en comparant le comportement de l’investisseur public à celui d’un opérateur privé agissant dans des conditions normales.

A. L’analyse de la dation en paiement au regard du marché

L’arrêt insiste sur l’application du critère du créancier privé pour déterminer si l’opération de compensation de dettes présente un caractère préférentiel ou totalement anormal. La Cour affirme que « l’entreprise bénéficiaire n’aurait manifestement pas obtenu des facilités comparables d’un créancier privé se trouvant dans une situation la plus proche possible ». Le juge national doit donc mener une évaluation globale incluant la valeur réelle de l’actif transféré et la rentabilité économique de l’opération litigieuse. Si un opérateur privé n’avait pas accepté une telle dation dans des circonstances identiques, l’avantage économique au profit exclusif du débiteur est établi.

B. L’impératif de notification préalable et le contrôle préventif

La décision finale sur la compatibilité de l’aide relève de la compétence exclusive de la Commission, mais les juridictions nationales garantissent la protection des droits. Lorsque les critères de l’aide sont réunis, les autorités nationales sont « tenues de notifier cette aide à la Commission avant sa mise à exécution ». L’article 108 paragraphe 3 du Traité institue un contrôle préventif indispensable pour préserver l’intégrité du marché intérieur et prévenir les distorsions économiques majeures. Tout manquement à cette obligation de notification rend la mesure illégale, permettant ainsi aux juridictions nationales d’en suspendre l’exécution ou d’ordonner le remboursement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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