La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 mai 2017, une décision fondamentale relative à la compétence internationale en matière de marque. Le litige concernait la prétendue contrefaçon d’une marque internationale par une société de tête située dans un État tiers et sa filiale européenne. Les produits litigieux étaient commercialisés sur le territoire d’un État membre par l’intermédiaire d’une sous-filiale assurant notamment le service après-vente. Saisie d’un recours, la juridiction de première instance de Düsseldorf s’est reconnue compétente au motif que la sous-filiale locale constituait un établissement de la société mère. Le tribunal régional supérieur de Düsseldorf, saisi en appel, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur cette interprétation. La question posée visait à déterminer si une société juridiquement indépendante peut être qualifiée d’établissement au sens de l’article 97, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. La Cour répond par l’affirmative, précisant que cette qualification dépend de l’existence d’une présence réelle et stable agissant comme le prolongement de la maison mère. L’analyse portera d’abord sur l’identification de la compétence internationale par la notion d’établissement (I), avant d’examiner les critères de matérialité et d’apparence retenus (II).
I. L’identification de la compétence internationale par la notion d’établissement
A. Une interprétation autonome et large de l’établissement La Cour souligne que les termes d’une disposition européenne dépourvue de renvoi exprès au droit national doivent trouver une interprétation autonome et uniforme. Cette lecture doit tenir compte du contexte de la règle et de l’objectif de protection unitaire poursuivi par la réglementation sur les marques. L’article 97, paragraphe 1, prévoit que les actions sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a un établissement. Cette notion d’établissement représente la mise en œuvre de la compétence de principe du domicile du défendeur, permettant à ce dernier de se défendre plus aisément. La Cour juge que l’établissement d’une société n’ayant pas son siège dans l’Union ne constitue pas une exception, mais une application du for du domicile. Cette approche favorise la proximité géographique entre la juridiction saisie et la partie défenderesse tout en assurant une protection effective de la propriété intellectuelle.
B. L’indifférence de la structure juridique et de la participation à la contrefaçon Le juge européen précise qu’il est « dépourvu de pertinence que l’établissement, sur le territoire d’un État membre, d’une société dont le siège est établi en dehors de l’Union soit pourvu ou non de la personnalité juridique ». Cette indépendance juridique ne fait pas obstacle à la qualification dès lors que les conditions de présence réelle et de lien fonctionnel sont satisfaites. L’article 97, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique donc indifféremment aux succursales et aux filiales ou sous-filiales autonomes. Par ailleurs, la compétence n’est pas subordonnée à la participation directe de l’établissement aux faits de contrefaçon reprochés à la maison mère étrangère. La Cour affirme qu’une telle exigence « ne serait en outre pas conciliable avec la nécessité d’une interprétation large de la notion d’établissement ». L’existence d’un centre d’opérations stable suffit à fonder la compétence internationale des tribunaux de l’État membre concerné pour l’ensemble du territoire de l’Union.
II. Les critères de matérialité et d’apparence de l’établissement
A. L’exigence d’une présence réelle, stable et durable La qualification d’établissement repose sur des signes matériels permettant de reconnaître une forme de présence réelle et stable sur le territoire d’un État membre. Cette présence « se manifeste par la présence de personnel ainsi que d’un équipement matériel » à partir desquels une activité commerciale est exercée. La pérennité de l’implantation constitue un élément essentiel pour justifier le rattachement du litige à la juridiction nationale initialement saisie par le demandeur. Les fonctions exercées par la sous-filiale, telles que la négociation de contrats ou le service après-vente, illustrent cette activité commerciale effective vers le public. Ces éléments factuels permettent de caractériser un centre d’opérations concret agissant pour le compte d’une entité située en dehors de l’espace judiciaire européen. La Cour privilégie ainsi une réalité matérielle et économique sur les montages juridiques complexes destinés à compartimenter les responsabilités au sein d’un groupe.
B. La consécration de la théorie de l’apparence au profit de la protection de la marque L’établissement doit se manifester « d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement d’une maison mère », créant ainsi une apparence de lien organique. Cette exigence permet aux tiers de s’en remettre à l’image projetée par l’entité locale agissant pour le compte de la société de tête. La protection des marques de l’Union européenne exige d’éviter les décisions contradictoires en garantissant un for unique et prévisible pour les litiges transfrontaliers. En définitive, une sous-filiale constitue un établissement si elle dispose d’une présence stable à partir de laquelle elle agit comme le prolongement de sa maison mère. Cette solution assure l’effet utile du règlement en permettant d’attraire une société tierce devant les tribunaux européens où elle déploie ses activités. La Cour confirme ainsi sa volonté de renforcer l’unité du droit des marques tout en respectant les principes généraux de compétence judiciaire internationale.