Cour de justice de l’Union européenne, le 18 mai 2017, n°C-99/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 mai 2017, précise les conditions d’exercice de la prestation de services transfrontalière. Un avocat inscrit au barreau d’un État membre a sollicité la délivrance d’un outil de communication électronique auprès d’une organisation professionnelle d’un autre État. Cette demande visait à permettre l’accomplissement d’actes de procédure par voie dématérialisée dans les mêmes conditions que les praticiens locaux. Le Tribunal de grande instance de Lyon a, par une décision du 15 février 2016, sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne. La question posée concerne la compatibilité du refus de délivrer ce matériel avec l’article 4 de la directive 77/249 du 22 mars 1977. Il convient de déterminer si cette exclusion constitue une discrimination injustifiée entravant la liberté de circuler des professionnels du droit. La Cour de justice affirme que ce refus caractérise une restriction à la libre prestation de services devant être soumise à un examen de proportionnalité. L’analyse portera sur la caractérisation de cette entrave avant d’aborder les conditions de sa justification au regard des objectifs d’intérêt général.

I. La caractérisation d’une restriction à la libre prestation de services

L’examen de la conformité d’une réglementation nationale débute par la vérification du respect des principes d’équivalence entre les prestataires européens et les nationaux.

A. Le principe d’assimilation du prestataire au professionnel établi

La directive 77/249 prévoit que la représentation en justice doit être exercée « dans les conditions prévues pour les avocats établis dans cet État ». Ce texte écarte explicitement toute exigence de résidence ou d’inscription préalable auprès d’une organisation professionnelle locale pour le prestataire de services. La Cour de justice rappelle que l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose à toute réglementation nationale entravant cette liberté. Le droit de l’Union impose une égalité de traitement afin que le professionnel puisse agir sans subir de contraintes supplémentaires liées à son origine. Cette assimilation garantit l’effectivité de la liberté de prestation au sein du marché intérieur par l’élimination des barrières administratives ou corporatistes.

B. L’existence d’une entrave liée à l’exclusion des outils numériques

Le refus de délivrer un boîtier de raccordement est de nature à rendre moins attrayant l’exercice de l’activité pour les avocats non inscrits localement. Ces professionnels se trouvent contraints d’utiliser des modes de communication alternatifs, tels que le dépôt physique ou la voie postale, plus longs et coûteux. La Cour souligne que ces méthodes sont « plus contraignantes » et pénalisent l’avocat souhaitant intervenir ponctuellement sur le territoire d’un État membre d’accueil. Cette différence de traitement technique crée une discrimination indirecte qui limite l’accès aux juridictions dans des conditions de célérité et d’efficacité modernes. La restriction ainsi identifiée ne peut être admise que si elle répond à des exigences impérieuses justifiées par le bon fonctionnement du système judiciaire.

II. La justification de la mesure soumise au contrôle de proportionnalité

La reconnaissance d’une restriction n’entraîne pas automatiquement son invalidité si les autorités nationales démontrent la poursuite d’un objectif légitime et nécessaire.

A. La légitimité des objectifs de bonne administration de la justice

Le juge européen admet que la protection du consommateur final de services juridiques et la bonne administration de la justice constituent des raisons impérieuses. Le système d’identification vise à garantir que seuls les praticiens autorisés à exercer puissent se connecter au réseau sécurisé des juridictions. La vérification quotidienne de la qualité d’avocat assure la sécurité juridique et la fiabilité des échanges d’actes entre les parties au procès. Ces impératifs justifient la mise en place de dispositifs de contrôle rigoureux pour éviter toute usurpation ou exercice illégal de la profession. La mesure poursuit donc une finalité cohérente avec l’organisation de la justice pour autant qu’elle ne dépasse pas les nécessités de sa réalisation.

B. L’exigence de nécessité et la recherche d’une sécurité équivalente

Le maintien du refus n’est licite que si le juge national constate l’impossibilité technique d’ouvrir le réseau aux avocats établis dans d’autres États membres. Le Tribunal de grande instance de Lyon doit apprécier si des aménagements permettraient d’assurer une sécurité identique sans imposer une inscription au barreau local. La Cour de justice invite également à vérifier si le contrôle de la qualité d’avocat est aussi systématique lors d’un dépôt d’actes au greffe. Une mesure ne saurait être jugée proportionnée si l’administration de la justice accepte des communications physiques moins sécurisées que les échanges par voie électronique. La solution repose sur la recherche d’une interopérabilité des systèmes permettant de concilier la liberté de prestation avec les exigences de sécurité publique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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