Le 18 mars 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les dispositions de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Une société établie en Lituanie mettait des cartes de carburant à la disposition de transporteurs pour qu’ils se ravitaillent auprès de stations-service situées sur le territoire polonais. Estimant réaliser une revente de carburant, l’entreprise a émis des factures mentionnant la taxe, conformément à une pratique administrative alors admise par les autorités nationales.
Le directeur du centre des impôts de Bialystok a toutefois considéré, le 27 juin 2014, que ces opérations constituaient des services financiers exonérés ne justifiant aucune facturation. L’administration a constaté une dette fiscale sur le fondement de la taxe indûment mentionnée, décision confirmée le 2 octobre 2014 par le directeur de la chambre fiscale. Le Tribunal administratif de voïvodie de Bialystok a annulé cet acte le 7 avril 2015, avant que le Naczelny Sąd Administracyjny ne casse ce jugement le 17 février 2017. Saisie d’un nouveau recours, la juridiction de renvoi a interrogé les juges européens sur la légalité d’une règle nationale interdisant la régularisation après le début d’un contrôle fiscal.
La Cour de justice a jugé que le droit de l’Union s’oppose à une telle restriction lorsque l’assujetti est de bonne foi et qu’aucun risque de perte n’existe. Il convient d’analyser la rigueur de l’obligation de paiement de la taxe facturée avant d’étudier les tempéraments imposés par les principes supérieurs du droit fiscal européen.
**I. La redevabilité objective née de la mention de la taxe sur la facture**
**A. Un fondement textuel impératif assurant la sécurité du système**
Aux termes de l’article 203 de la directive 2006/112, « la TVA est due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture ». La juridiction européenne rappelle avec fermeté que cette obligation s’applique indépendamment de l’existence réelle d’une opération imposable entre les parties concernées. Cette disposition instaure une responsabilité objective de l’émetteur du document, lequel devient débiteur de la somme mentionnée par le seul fait de sa formalisation écrite. La règle vise à prévenir l’utilisation de factures erronées pour obtenir des déductions indues, préservant ainsi l’intégrité du système commun de perception de l’impôt indirect.
**B. La prévention nécessaire du risque de perte de recettes fiscales**
La Cour souligne que cette mesure « vise à éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer le droit à déduction prévu par cette directive ». En l’espèce, les transporteurs auraient pu demander le remboursement de sommes qu’ils n’avaient pas légalement à acquitter en l’absence de livraison de biens. L’administration polonaise craignait que l’émission de ces documents ne permette des déductions sans que la taxe correspondante ne soit effectivement collectée par le Trésor public. Cette crainte justifie la naissance d’une dette fiscale à la charge de l’émetteur, même si sa volonté initiale n’était pas de contourner la loi.
**II. L’exigence de régularisation fondée sur les principes de neutralité et de proportionnalité**
**A. La protection indispensable de l’assujetti agissant de bonne foi**
Le principe de neutralité fiscale exige que l’assujetti soit entièrement soulagé du poids de la taxe dans le cadre de ses activités économiques habituelles. La Cour précise qu’il appartient aux États membres de prévoir « la possibilité de régularisation de toute taxe indûment facturée, dès lors que l’émetteur de la facture démontre sa bonne foi ». Dans cette affaire, l’erreur résultait d’une mauvaise interprétation juridique partagée par l’administration elle-même, ce qui exclut toute intention frauduleuse ou abusive de la part de l’entreprise. Le refus de permettre une correction reviendrait à transformer la taxe en une sanction financière disproportionnée au regard de la situation réelle.
**B. L’illégalité des restrictions procédurales nationales excessives**
La législation polonaise interdisait toute modification des factures dès lors qu’une procédure de contrôle fiscal avait été officiellement engagée à l’encontre du contribuable. Les juges considèrent qu’une telle réglementation va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’exacte perception de l’impôt et éviter la fraude caractérisée. Puisque le risque de perte de recettes était absent, les autorités ne pouvaient valablement s’opposer à une mise en conformité a posteriori des documents comptables litigieux. L’arrêt consacre ainsi la primauté de la réalité économique et de la neutralité sur le formalisme administratif rigide des procédures nationales de contrôle.