La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 mars 2021, l’arrêt C-578/19 portant sur la responsabilité civile des organisateurs de voyages à forfait. Ce litige opposait des voyageurs à une agence de voyage suite à une agression subie par l’épouse dans un complexe hôtelier étranger durant son séjour. Un contrat de voyage prévoyait un séjour tout compris incluant le transport et le logement dans un établissement hôtelier partenaire de l’agence de voyage. Durant l’exécution de ce séjour, une cliente fut violemment agressée par un employé de l’hôtel alors qu’il lui proposait de l’orienter dans les locaux. La victime a sollicité une indemnisation auprès de l’organisateur de voyages sur le fondement d’une mauvaise exécution des obligations contractuelles résultant de la directive. La Haute Cour de justice d’Angleterre et du pays de Galles puis la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles ont successivement rejeté cette demande. Ces juridictions estimaient que l’acte criminel n’entrait pas dans le champ des prestations de voyage définies au contrat. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême du Royaume-Uni a interrogé la Cour de justice sur l’interprétation de la directive 90/314 concernant les voyages à forfait. La question centrale consiste à déterminer si l’organisateur répond des dommages causés par l’employé d’un prestataire et si celui-ci est un prestataire de services. La Cour affirme que l’inexécution résultant des actes d’un employé engage la responsabilité de l’organisateur sans possibilité d’exonération pour un événement imprévisible ou insurmontable. Cette solution conduit à examiner l’imputation des fautes commises par le personnel du prestataire avant d’analyser le caractère restrictif des causes d’exonération admises.
I. L’imputation à l’organisateur des fautes commises par le personnel du prestataire
A. L’exclusion de la qualité de prestataire de services pour le salarié
Le juge européen définit de manière autonome la notion de prestataire de services comme une personne physique ou morale fournissant des prestations contre rémunération. Un salarié agissant sous un lien de subordination ne saurait revêtir cette qualification juridique indépendante au sens de la législation sur les voyages à forfait. La décision précise que « un employé d’un prestataire de services ne peut pas lui-même être qualifié de prestataire de services » en l’absence de contrat. Cette distinction technique empêche de traiter l’employé comme un acteur autonome dont les actes échapperaient au cadre contractuel défini entre le professionnel et le client. Le lien de subordination place le salarié sous le contrôle effectif du prestataire, rattachant ainsi ses manquements à l’exécution globale des obligations de voyage.
B. L’assimilation des actes de l’employé à une mauvaise exécution contractuelle
La responsabilité de l’organisateur s’étend à la bonne exécution des prestations, que celles-ci soient réalisées par lui-même ou par des entreprises tierces mandatées. Un lien étroit unit l’omission causant un dommage et les obligations résultant du contrat de voyage conclu entre le professionnel du tourisme et le consommateur. La Cour juge que l’inexécution d’une obligation par un employé d’un prestataire engage la responsabilité de l’organisateur lorsque ce manquement cause un préjudice au voyageur. Elle souligne que « l’accomplissement ou l’omission de certains actes par ces employés peut constituer une inexécution ou une mauvaise exécution des obligations » du contrat. Cette interprétation extensive protège le consommateur contre les risques inhérents à la délégation des services de logement à des prestataires choisis par l’agence.
II. Le cantonnement rigoureux des causes d’exonération de responsabilité
A. L’interprétation stricte des dérogations au régime de responsabilité
Les causes d’exonération prévues par la directive doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive afin de préserver un niveau élevé de protection des consommateurs européens. La juridiction rejette l’assimilation d’un acte criminel commis par un préposé à un événement imprévisible permettant de dégager la responsabilité pécuniaire du vendeur de voyages. La décision énonce que ces dérogations « explicitent les cas précis dans lesquels l’inexécution ou la mauvaise exécution ne sont imputables ni à l’organisateur ni au prestataire ». En limitant les excuses admissibles, le juge impose au professionnel une obligation de garantie totale quant à la sécurité et à la qualité des prestations fournies. Cette sévérité juridique empêche les opérateurs économiques d’échapper à leurs engagements par une division artificielle de leurs sphères d’influence technique ou opérationnelle.
B. L’intégration des actes du personnel dans la sphère de contrôle du prestataire
Un événement ne peut être qualifié d’insurmontable s’il relève de la sphère de contrôle de l’organisateur ou de ses partenaires contractuels directs et indirects. Les actes d’un employé lors de l’exécution des prestations de logement ou de transport sont considérés comme intrinsèquement liés à cette sphère de maîtrise nécessaire. La Cour conclut que de tels agissements « ne peuvent être considérés comme des événements insurmontables ou imprévisibles » libérant l’organisateur de son obligation d’indemnisation contractuelle. La portée de cet arrêt confirme la volonté européenne d’unifier le droit des contrats en faveur d’une responsabilité objective et sécurisante du professionnel du tourisme. L’organisateur assume désormais les conséquences pécuniaires des défaillances de ses sous-traitants, même lorsque celles-ci revêtent un caractère délictuel ou criminel grave.