La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 novembre 2020, un arrêt relatif à l’interprétation de la directive 2006/115 concernant les droits voisins. Une entreprise exploitant des chaînes de télévision diffusait des œuvres audiovisuelles dans lesquelles étaient incorporés des phonogrammes préalablement publiés à des fins de commerce. Des organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle ont alors sollicité le versement d’une rémunération équitable au titre de cette communication au public. Le tribunal de commerce de Madrid a rejeté cette demande avant que la cour provinciale de Madrid n’infirme cette décision en appel. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême espagnole a décidé de surseoir à statuer le 13 février 2019 pour interroger la juridiction européenne sur la notion de phonogramme. Le litige visait à déterminer si la diffusion télévisuelle d’un film incorporant une musique oblige l’utilisateur à verser la rémunération unique prévue par le droit européen. La Cour répond négativement en affirmant que l’article 8 de la directive ne s’applique pas aux enregistrements audiovisuels contenant de tels phonogrammes. Cette décision repose sur une distinction stricte entre les supports sonores et les œuvres audiovisuelles, tout en renvoyant la protection des artistes au cadre contractuel.
I. L’exclusion des fixations audiovisuelles de la qualification de phonogramme
A. Une interprétation littérale guidée par le droit international
La Cour précise que la notion de phonogramme doit être interprétée à la lumière du droit international et notamment de la convention de Rome. Celle-ci définit le phonogramme comme toute fixation « exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons » sans inclure les images. En conséquence, une fixation de sons incorporée dans une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut être qualifiée de phonogramme au sens des directives. Le traité de l’OMPI confirme cette exclusion explicite pour les fixations incorporées, renforçant ainsi la position adoptée par les juges de la cinquième chambre.
B. L’autonomie de l’œuvre audiovisuelle par rapport au support sonore
L’incorporation d’un phonogramme dans une œuvre audiovisuelle modifie la nature juridique de la fixation au regard du droit à rémunération équitable et unique. La Cour affirme qu’un enregistrement audiovisuel « ne saurait être qualifié de phonogramme ou de reproduction de ce phonogramme » dans le cadre de la directive. Dès lors, la communication au public de l’œuvre globale n’ouvre pas le droit à la rémunération compensatoire initialement prévue pour la seule diffusion sonore. Cette interprétation unifiée au sein de l’Union européenne garantit que les utilisateurs ne soient pas soumis à des obligations imprévues lors de diffusions télévisuelles.
II. La préservation de l’équilibre contractuel entre les ayants droit
A. La primauté des arrangements contractuels lors de la synchronisation
L’arrêt souligne que l’incorporation d’une musique dans un film résulte d’une autorisation préalable des titulaires de droits accordée contre une rémunération spécifique. Ces objectifs de protection sont atteints par la conclusion d’arrangements contractuels appropriés entre les titulaires des droits sur les phonogrammes et les producteurs. Les artistes et producteurs perçoivent ainsi leur revenu au moment de la synchronisation, ce qui permet d’amortir les investissements créatifs sans multiplier les redevances. Le mécanisme contractuel remplace ici le droit automatique à rémunération équitable pour assurer la continuité du travail artistique tout en respectant l’autonomie des parties.
B. La limitation de la portée du droit à rémunération équitable
La juridiction européenne limite l’élément déclencheur du droit à rémunération à la seule utilisation de phonogrammes indépendants ou de leurs reproductions strictement sonores. Elle conclut que « la rémunération équitable et unique ne doit pas être versée par l’utilisateur » lors de la communication d’un enregistrement audiovisuel composite. Cette solution préserve les intérêts des tiers diffusant des œuvres cinématographiques dans des conditions raisonnables sans alourdir indûment le coût de l’exploitation. La portée de l’arrêt confirme la spécialité des droits voisins tout en évitant une extension incontrôlée des obligations pécuniaires des organismes de radiodiffusion.