Cour de justice de l’Union européenne, le 18 novembre 2021, n°C-306/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 novembre 2021, précise les critères de qualification des accords verticaux de distribution. Un éditeur de logiciels avait mis en place un système de réservation de clientèle avec ses distributeurs pour encadrer le processus de vente. Ce mécanisme accordait au premier intervenant ayant enregistré une transaction potentielle une « priorité pour la réalisation de l’opération de vente » durant six mois. L’autorité de concurrence nationale a condamné cette pratique par une décision du 9 décembre 2013, en la qualifiant de restriction par objet. La Cour administrative régionale de Lettonie a rendu un arrêt le 8 mai 2015, partiellement favorable à l’entreprise, avant un pourvoi en cassation. La Cour suprême de l’État membre a annulé cette décision le 16 juin 2017 et a renvoyé l’affaire devant les juges du fond. La juridiction de renvoi demande si une telle clause de priorité peut être interdite sans une analyse préalable de ses effets réels sur le marché. Le problème juridique porte sur le degré de nocivité nécessaire pour qualifier une clause de réservation de clientèle de restriction de concurrence par objet. La Cour affirme que ce dispositif ne présente pas un danger intrinsèque justifiant une condamnation automatique sans examen du contexte économique et juridique.

I. La recherche d’une nocivité intrinsèque de la clause de réservation de clientèle

A. Le rejet d’une qualification automatique de restriction par objet

La Cour souligne que la notion de restriction par objet doit être interprétée de façon restrictive pour éviter des sanctions disproportionnées envers les entreprises. Un accord ne peut être ainsi qualifié que s’il révèle un « degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » compte tenu de sa nature. La clause litigieuse prévoit que le distributeur bénéficie d’une priorité pour conclure la vente « à moins que cet utilisateur ne s’y oppose » expressément. Cette réserve permet au client final de conserver une liberté de choix, ce qui atténue la portée anticoncurrentielle de la répartition de la clientèle. Dès lors, le juge doit vérifier si le contenu de l’accord et ses objectifs légitimes ne justifient pas ce mode d’organisation commerciale particulier. Cette approche prudente impose d’étudier les conséquences concrètes de la mesure avant de conclure à une violation caractérisée des règles de concurrence européennes.

B. La nécessité d’une évaluation concrète des effets sur le marché

Si l’accord n’est pas restrictif par objet, les autorités doivent démontrer qu’il a pour effet de fausser sensiblement le jeu de la concurrence. L’examen doit porter sur le cadre réel du marché, en comparant la situation existante avec celle qui prévaudrait en l’absence de la clause. Il convient de prendre en compte « la position et l’importance des parties sur le marché des produits concernés » pour mesurer l’impact réel. Une faible part de marché de l’éditeur suggère que la concurrence entre les différentes marques de logiciels reste possible et active. La durée de six mois de la priorité et l’absence d’information des clients constituent des éléments factuels essentiels pour l’analyse juridique. Cette étude approfondie permet de distinguer les simples règles d’organisation commerciale des véritables ententes visant à verrouiller durablement le marché. L’analyse doit alors se déplacer vers les éventuelles justifications économiques de la pratique et les conditions de son imputation juridique.

II. La validité et l’imputabilité de la pratique commerciale au regard du droit de l’Union

A. La possibilité d’une justification par le bénéfice d’une exemption individuelle

Un accord jugé restrictif peut échapper à l’interdiction s’il remplit les conditions cumulatives prévues par le droit de l’Union européenne pour les exemptions. Il doit contribuer à « améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique » tout en profitant aux consommateurs. L’éditeur soutient que le système de réservation permet une meilleure qualité de service et une utilisation rationnelle des ressources lors des ventes. Toutefois, le juge national doit vérifier si ces avantages objectifs sont réels et s’ils compensent les inconvénients résultant de la limitation de la concurrence. Cette évaluation nécessite de confronter les arguments économiques fournis par les entreprises avec la structure du secteur informatique concerné par le litige. L’exemption individuelle offre ainsi un équilibre nécessaire entre la protection de la concurrence et l’efficacité économique des systèmes de distribution sélective.

B. L’autonomie de la constatation de l’accord au regard de la responsabilité individuelle

La Cour précise que l’existence d’un accord interdit est une question distincte de celle de l’imputation de la responsabilité administrative aux participants. Une autorité peut décider de ne sanctionner qu’une seule partie à l’entente sans que cela n’invalide la constatation de l’infraction. L’existence d’un accord suppose simplement que les entreprises aient « exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée ». Le fait que les distributeurs n’aient pas été tenus pour responsables ne signifie pas que le contrat n’était pas constitutif d’une entente. Cette solution garantit l’efficacité des poursuites tout en préservant la rigueur juridique nécessaire à la qualification des comportements au sein du marché intérieur. La décision finale appartient désormais à la juridiction nationale qui devra appliquer ces critères d’interprétation pour trancher définitivement le litige.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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