La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 novembre 2021, une décision importante relative à la responsabilité extracontractuelle des institutions. Un ressortissant étranger sollicitait la réparation des préjudices subis à la suite de son inscription sur les listes de mesures restrictives internationales. Les mesures de gel des avoirs financiers furent annulées par une première décision juridictionnelle en raison de l’insuffisance des preuves produites. L’intéressé a ensuite introduit un recours indemnitaire devant le Tribunal de l’Union européenne le 23 juillet 2015 pour obtenir une compensation. Par un arrêt du 12 septembre 2019, les juges de première instance rejetèrent cette demande en considérant l’absence de faute suffisamment caractérisée. Le pourvoi formé devant la Cour de justice visait à contester cette interprétation limitative des conditions d’engagement de la responsabilité publique. Le problème juridique portait sur la nature de la violation résultant d’un défaut de base factuelle lors de l’adoption d’une sanction. La Cour confirme le rejet de la demande indemnitaire car l’illégalité constatée ne constitue pas une violation manifeste des règles de droit. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’exigence d’une violation caractérisée avant d’apprécier la protection limitée des administrés face aux sanctions.
I. L’exigence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit
A. La distinction nécessaire entre l’illégalité et la faute L’arrêt souligne que l’annulation d’un acte pour défaut de base factuelle n’implique pas de manière automatique le droit à une réparation pécuniaire. La responsabilité de l’Union requiert la réunion de trois conditions cumulatives portant sur l’illicéité, la réalité du dommage et le lien de causalité. En l’espèce, la Cour rappelle que le juge doit identifier une « violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits ». L’illégalité constatée résultait d’une méconnaissance de l’obligation de preuve mais ne constituait pas nécessairement une erreur manifeste de l’administration européenne. Cette autonomie conceptuelle entre l’annulation et la responsabilité s’explique principalement par la reconnaissance d’un pouvoir discrétionnaire au profit de l’administration.
B. La reconnaissance d’une marge d’appréciation étendue Le juge européen accorde une importance capitale à la « marge d’appréciation dont dispose l’institution concernée » lors de l’adoption des sanctions internationales. Le Conseil dispose effectivement d’un pouvoir étendu pour définir les mesures de restriction nécessaires à la préservation de la sécurité et de la paix. Une violation est considérée comme caractérisée uniquement lorsque l’institution a méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation. La Cour valide le raisonnement du Tribunal estimant que l’absence de preuves suffisantes ne révélait pas un comportement arbitraire ou une négligence grave. La reconnaissance de cette large autonomie institutionnelle conditionne directement l’intensité du contrôle juridictionnel exercé sur la réparation des préjudices individuels.
II. La protection limitée des particuliers face aux sanctions diplomatiques
A. La validation du contrôle restreint exercé par le juge Le pourvoi critiquait la méthode d’analyse du Tribunal qui aurait dû sanctionner l’erreur de droit commise lors de l’appréciation des éléments factuels. La Cour de justice de l’Union européenne rejette cet argument en confirmant que le juge du fond a correctement appliqué les critères classiques. L’arrêt précise que le défaut de motivation ou l’absence de preuves ne sauraient constituer per se une violation grave des règles de droit. Cette approche jurisprudentielle confirme la difficulté pour les personnes physiques d’obtenir une indemnisation suite à des mesures de gel des avoirs financiers. Le maintien d’un contrôle de légalité minimal sans indemnisation automatique dessine les contours d’un régime protecteur des intérêts budgétaires de l’Union.
B. La portée restrictive de l’indemnisation des préjudices Cette décision consolide une jurisprudence constante qui privilégie la stabilité des institutions face aux demandes répétées de réparation des dommages subis. L’arrêt du 18 novembre 2021 dissuade les requérants de solliciter systématiquement des dommages et intérêts après l’annulation de leurs sanctions nominatives individuelles. La protection juridictionnelle effective des droits fondamentaux semble s’effacer devant la complexité de prouver une faute lourde de la part du Conseil. Il appartient désormais aux conseils juridiques de démontrer une volonté délibérée de nuire ou une erreur grossière pour espérer une issue indemnitaire. Cette orientation renforce la sécurité juridique des actes de politique étrangère tout en maintenant une exigence minimale de légalité interne et externe.