La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de Grande Chambre rendu le 18 octobre 2011, définit l’étendue spatiale des instruments de coopération judiciaire. Un litige opposant une société allemande titulaire d’un brevet à une société néerlandaise a généré plusieurs décisions de justice outre-Rhin. Le Landgericht de Düsseldorf a prononcé une interdiction d’importer des pesticides, assortie d’une amende destinée au Trésor public en cas de violation. La société lésée a sollicité l’exequatur de six ordonnances devant les juridictions des Pays-Bas afin d’assurer l’exécution forcée des condamnations. Le Hoge Raad des Pays-Bas a sursis à statuer pour interroger la Cour sur la qualification civile de telles amendes. Les juges de Luxembourg doivent déterminer si une amende punitive versée à l’État relève du règlement concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions. La juridiction de renvoi s’interroge également sur l’application du régime européen des frais de justice à la procédure de reconnaissance et d’exécution. La Cour affirme que la nature du droit sauvegardé commande l’application du règlement et que les frais d’exequatur incombent à la partie succombante.
I. L’extension du champ d’application matériel aux mesures de contrainte judiciaire
A. La primauté de la nature civile du droit subjectif lésé
La Cour rappelle que le champ d’application du règlement se détermine selon la « nature des rapports juridiques entre les parties au litige ». Le litige principal porte sur une contrefaçon de brevet, opposant deux personnes privées au sujet de l’exploitation exclusive d’une invention protégée. Une telle action vise exclusivement à « sauvegarder des droits privés » et ne suppose pas une manifestation de prérogatives de puissance publique. Le rapport juridique initial doit donc être qualifié de « rapport juridique de droit privé », peu importe la qualification pénale donnée par le droit national. L’ordonnance garantissant le respect de l’injonction civile s’inscrit nécessairement dans le prolongement de la matière commerciale protégée par les traités européens.
B. L’indifférence du caractère public du destinataire de la sanction
Le versement de l’amende aux autorités publiques et son recouvrement d’office par les organes de l’État ne modifient pas la qualification du litige. La Cour souligne que ces aspects procéduraux « ne sauraient toutefois être considérés comme déterminants en ce qui concerne la nature du droit à exécution ». La nature de ce droit dépend fondamentalement de « celle du droit subjectif au titre de la violation duquel l’exécution a été ordonnée ». Puisque le brevet relève des matières civiles, les mesures destinées à en assurer l’effectivité bénéficient du régime de la reconnaissance automatique. Cette solution favorise la libre circulation des décisions au sein du marché intérieur en neutralisant les particularismes des procédures d’exécution nationales.
II. L’optimisation de la protection des droits de propriété intellectuelle
A. L’inclusion de la procédure d’exequatur dans le régime des dépens
La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle s’applique à « toute atteinte » prévue par la législation communautaire ou nationale. La Cour considère que le champ d’application de cet instrument est « susceptible de couvrir une procédure d’exequatur » engagée pour l’exécution d’une condamnation. Les frais exposés pour obtenir la force exécutoire dans un autre État membre constituent des frais de justice liés au respect du droit. L’article quatorze impose alors que la partie ayant obtenu gain de cause ne supporte pas la charge financière définitive de l’instance. Cette interprétation extensive assure une continuité indispensable entre la reconnaissance judiciaire et la réalisation concrète des droits subjectifs sur tout le territoire.
B. Le renforcement de l’effet dissuasif de la condamnation aux frais
L’objectif de la législation européenne est d’assurer un « niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle » dans le marché intérieur. Une lecture restrictive excluant les frais d’exequatur pourrait dissuader le titulaire du droit d’engager les procédures nécessaires pour faire cesser le trouble. La Cour affirme que l’auteur de l’atteinte doit « supporter intégralement les conséquences financières de sa conduite » afin de garantir l’efficacité des sanctions. Ce principe de réparation intégrale des coûts de procédure évite la fragmentation du marché et renforce la sécurité juridique des investisseurs créatifs. La solution retenue confirme la volonté du juge de l’Union de protéger les actifs immatériels contre les obstacles transfrontaliers injustifiés.