Cour de justice de l’Union européenne, le 18 octobre 2012, n°C-173/11

    L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 octobre 2012 traite de la protection des bases de données sportives. Une entité organisant des championnats de football professionnel a constitué une base de données relatant les faits marquants des rencontres en temps réel. Cette compilation d’informations nécessite un investissement humain et financier important pour garantir la vérification ainsi que la présentation immédiate des évènements. Une société tierce télécharge ces éléments sur son propre serveur situé dans un autre État membre pour les diffuser auprès de sa clientèle. Les utilisateurs consultent ces statistiques via des sites de paris en ligne dont le contenu s’adresse prioritairement au public d’un État membre déterminé.

    La juridiction nationale est saisie d’une action visant à sanctionner une prétendue atteinte au droit sui generis reconnu par la législation européenne applicable. La High Court of Justice (England and Wales) se déclare compétente le 17 novembre 2010 pour statuer sur la responsabilité solidaire des parties. La Court of Appeal (England & Wales) sursoit à statuer le 5 avril 2011 afin d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation requise. Les requérantes soutiennent que les actes litigieux interviennent dans l’État membre de destination des données conformément à la théorie de la transmission. La société défenderesse argue que l’acte de transmission n’est réalisé qu’au lieu de provenance des données selon la théorie de l’émission.

    Il convient de déterminer si l’envoi de données vers un ordinateur distant constitue une réutilisation localisée dans l’État de réception au sens de la directive. Les juges luxembourgeois considèrent que l’envoi constitue une réutilisation située dans l’État de réception en présence d’indices démontrant une intention de ciblage. L’étude portera sur la qualification extensive de l’acte de réutilisation en ligne puis sur les critères retenus pour localiser cette atteinte au droit.

I. La qualification de l’envoi de données comme acte de réutilisation

A. L’adoption d’une interprétation extensive de la notion de réutilisation

    La Cour de justice rappelle que la notion de réutilisation doit être comprise dans un sens large au regard des objectifs de la directive. Elle définit cette notion comme « tout acte, non autorisé par le fabricant de la base de données protégée par ce droit sui generis ». L’acte litigieux consiste à diffuser au public tout ou partie du contenu de la base par transmission en ligne ou sous d’autres formes. L’envoi de données extraites vers l’ordinateur d’un tiers constitue une mise à la disposition du public caractérisant ainsi une forme de réutilisation. Cette approche téléologique assure une protection efficace du fabricant contre toute exploitation non autorisée des données issues de son investissement substantiel initial.

B. L’indifférence des modalités techniques de la transmission numérique

    La nature technique du procédé utilisé par l’entreprise défenderesse ne modifie en rien la qualification juridique de ses agissements au regard du droit. La Cour précise en effet que la « nature et la forme du procédé utilisé sont dépourvues de pertinence » pour retenir la réutilisation. L’existence de contrats autorisant des sociétés de paris à accéder au serveur ne saurait infirmer cette analyse juridique rigoureuse de la juridiction. Le fait que des intermédiaires rendent le serveur accessible à leurs propres clients confirme le caractère public de la diffusion des données concernées. La mise en œuvre du droit sui generis s’applique donc dès que le contenu est porté à la connaissance d’un membre du public.

II. La localisation de la réutilisation par le critère du ciblage du public

A. L’écartement de la théorie de l’émission au profit du destinataire

    La problématique de la localisation territoriale de l’acte de réutilisation est centrale pour déterminer la compétence juridictionnelle et la loi applicable au litige. Les juges rejettent la théorie de l’émission qui limiterait la localisation de l’acte au seul État membre où se situe le serveur. La Cour souligne que la « simple accessibilité, sur un territoire national donné, du site Internet comprenant les données concernées ne suffit pas ». Elle privilégie le critère de l’intention de l’auteur de l’acte de réutilisation de s’adresser spécifiquement à un public situé sur un territoire. Cette solution permet d’ancrer juridiquement le litige dans l’État où le préjudice est réellement subi par le fabricant de la base de données.

B. La préservation de l’efficacité de la protection juridique des investissements

    Le juge national doit rechercher l’existence d’indices démontrant que l’acte révèle une « intention de son auteur de cibler les personnes situées » sur son territoire. L’utilisation d’une langue spécifique ou la présence de liens sur des sites partenaires constituent des éléments probants du ciblage d’un marché national. La Cour affirme qu’une solution contraire « affecterait l’effet utile de la protection par le droit national concerné » dont bénéficie légitimement le fabricant. L’opérateur ne peut ainsi échapper à l’application du droit en plaçant simplement son serveur informatique en dehors des frontières de l’État membre visé. La protection du droit sui generis se trouve désormais renforcée face aux défis posés par l’ubiquité inhérente aux réseaux de communication électroniques mondiaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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