Cour de justice de l’Union européenne, le 18 octobre 2012, n°C-301/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 octobre 2012, un arrêt précisant les obligations des États en matière d’eaux urbaines résiduaires. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un recours en manquement initié par l’institution requérante contre un État membre défendeur. Des déversements fréquents d’eaux usées non traitées provenant de systèmes de collecte et de stations d’épuration affectaient des agglomérations importantes. Ces rejets intervenaient lors de précipitations modérées, polluant un fleuve majeur ainsi que des zones côtières environnantes.

La phase précontentieuse a révélé un désaccord profond sur l’interprétation de la directive relative au traitement des eaux urbaines. L’institution requérante reprochait l’insuffisance des infrastructures, tandis que l’État défendeur invoquait des coûts de mise en conformité disproportionnés. La juridiction devait déterminer si des décharges régulières pouvaient être légitimées par des contraintes techniques ou économiques.

Les juges considèrent que la totalité des eaux usées doit être traitée dans des conditions climatiques habituelles. L’absence de traitement ne peut être tolérée que lors de circonstances exceptionnelles dont la preuve incombe à l’État membre. Le manquement est ainsi caractérisé pour les agglomérations visées, renforçant l’effectivité de la protection de l’environnement au sein de l’Union.

I. L’encadrement strict des impératifs de collecte et de traitement

L’obligation de résultat imposée par la directive repose sur une définition exigeante de la performance des installations de traitement des eaux ménagères.

A. L’obligation de principe d’un traitement intégral

La Cour précise que la notion de rendement suffisant impose la collecte et le traitement de la totalité des eaux résiduaires. Cette exigence s’applique dès lors que les conditions climatiques restent habituelles pour le lieu géographique considéré. « L’absence de traitement des eaux urbaines résiduaires ne peut être admise dans des conditions climatiques et saisonnières habituelles ». La préservation du milieu naturel prévaut sur les simples difficultés liées à la conception technique des installations. L’exigence d’un traitement intégral des eaux ménagères se heurte toutefois à la question du caractère exceptionnel des événements météorologiques.

B. L’interprétation restrictive des dérogations climatiques

Les juges soulignent que l’expression relative aux précipitations exceptionnellement fortes possède une valeur purement indicative pour les États. Le caractère exceptionnel des événements météorologiques doit être interprété étroitement afin d’éviter tout déversement à caractère ordinaire. « L’objectif poursuivi par la directive ne permet pas de considérer que ces autres circonstances adviennent de façon ordinaire ». Un État ne saurait donc invoquer des pluies modérées pour justifier le rejet d’eaux polluées dans le milieu récepteur. Cette délimitation stricte des obligations climatiques impose alors d’examiner la viabilité économique des solutions techniques exigées par la réglementation.

II. La soumission de la faisabilité technique aux exigences environnementales

Le juge européen encadre l’utilisation des critères économiques afin d’empêcher que des motifs financiers ne fassent obstacle aux objectifs écologiques.

A. La proportionnalité nécessaire entre coûts économiques et bénéfices écologiques

Le concept des meilleures connaissances techniques sans coûts excessifs garantit le respect des obligations sans imposer de charges irréalisables. Cette notion exige une mise en balance entre la technologie disponible, les investissements requis et les gains environnementaux escomptés. « Les coûts occasionnés ne sauraient être disproportionnés par rapport aux avantages procurés » à l’écosystème aquatique. La Cour rejette ainsi une analyse purement comptable qui ignorerait l’impact sanitaire et écologique des rejets. La recherche d’un équilibre entre économie et écologie déplace nécessairement le débat juridique vers le terrain de la preuve.

B. Le renforcement de la charge de la preuve pesant sur l’État membre

L’arrêt établit que l’autorité nationale doit démontrer la réunion effective des conditions d’application des coûts disproportionnés. Il appartient au défendeur de contester de manière précise les données techniques présentées par les services de l’institution requérante. Le manquement est ici constaté car l’État n’a pas prouvé le caractère excessif du financement des travaux nécessaires. Cette jurisprudence impose désormais une vigilance accrue aux autorités publiques dans la gestion durable de leurs infrastructures urbaines.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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