La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 octobre 2012, s’est prononcée sur le respect des normes de commercialisation des produits laitiers. Un État membre autorisait la vente d’un beurre à tartiner sous la dénomination réservée de beurre malgré une composition technique non conforme aux règles. Ce produit présentait une teneur en matières grasses laitières inférieure au seuil de quatre-vingts pour cent fixé par la réglementation de l’Union. L’institution compétente a introduit un recours en manquement devant la Cour pour violation de l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole. La requérante soutenait que l’utilisation du terme litigieux induisait le consommateur en erreur sur la composition réelle de la substance alors proposée. L’État défendeur invoquait l’existence d’une tradition nationale ancienne justifiant le maintien de cette appellation spécifique pour ce produit de consommation. La question posée consistait à déterminer si une réglementation nationale peut déroger aux critères de composition stricts définis pour une dénomination protégée. La Cour juge que l’État a manqué à ses obligations en autorisant la vente du produit sous la dénomination de « beurre ». Cette décision souligne l’importance de l’explication du régime des dénominations réservées (I) avant d’analyser la portée de l’uniformisation des marchés (II).
I. L’affirmation d’un standard technique impératif pour les produits laitiers
A. La protection rigoureuse de la dénomination commerciale de beurre La Cour rappelle que le règlement précise les caractéristiques techniques nécessaires pour bénéficier de l’appellation commerciale de beurre sur le marché. L’utilisation de ce terme est strictement subordonnée au respect de teneurs minimales en matières grasses et maximales en eau très précises. Dès lors, l’autorisation de vente sous cette dénomination constitue un manquement car les critères légaux ne sont pas remplis. L’objectif majeur réside dans la clarté parfaite de l’information délivrée aux acheteurs au sein de l’espace économique commun.
B. L’interprétation stricte des critères de composition fixés par le règlement Le juge relève que le produit possède des « teneurs en eau et en matières sèches non grasses respectivement supérieures à 16 % et 2 % ». Il mentionne expressément le manquement découlant du règlement portant organisation commune des marchés agricoles lu en combinaison avec ses annexes techniques. La jurisprudence refuse toute souplesse technique qui permettrait de contourner la « teneur en matières grasses laitières inférieure à 80 % » établie. Cette rigueur assure que chaque produit possède des qualités identiques pour tout citoyen avant d’écarter les traditions locales contraires.
II. La prévalence de l’ordre juridique européen sur les particularismes nationaux
A. L’éviction des dérogations fondées sur les usages culturels locaux L’État défendeur tentait de justifier sa pratique par une exception culturelle liée à la consommation habituelle de ce produit laitier particulier. La Cour rejette cet argument au profit d’une application strictement uniforme des règles de commercialisation sur l’ensemble du territoire de l’Union. Une telle tolérance nationale fragiliserait la cohérence du marché unique en créant des disparités de traitement entre les divers producteurs. Ainsi, le droit de l’Union prime sur les spécificités nationales pour les produits agricoles réglementés afin d’assurer la loyauté des échanges.
B. La finalité de loyauté et de transparence des transactions commerciales La solution garantit une concurrence loyale entre les opérateurs économiques qui respectent scrupuleusement les exigences de la réglementation européenne commune. Elle protège également les consommateurs contre le risque de confusion entre des produits possédant des propriétés nutritives substantiellement différentes. L’arrêt confirme que la protection des dénominations constitue un pilier essentiel du bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés agricoles. Cette décision renforce la sécurité juridique en imposant une lecture littérale et exhaustive des annexes techniques jointes au règlement de référence.