La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 18 octobre 2012 une décision relative au statut des ressortissants de pays tiers. Le litige opposait l’administration nationale à un étranger souhaitant obtenir un permis de séjour de résident de longue durée après plusieurs années. Ce ressortissant était entré sur le territoire le 4 septembre 2001 pour exercer des fonctions de chef spirituel sous couvert d’un titre temporaire. La validité de son permis fut prorogée à plusieurs reprises jusqu’à l’introduction d’une demande de statut de résident de longue durée en 2007. L’autorité administrative rejeta cette sollicitation en invoquant une disposition nationale qualifiant son titre de séjour de permis formellement limité selon le droit interne. Le tribunal de première instance de La Haye accueillit le recours contre ce refus par un jugement rendu en date du 29 avril 2009. La juridiction d’appel décida de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation de la notion de limitation formelle du titre. Le problème de droit posé consiste à savoir si un permis renouvelable indéfiniment mais sans perspective de résidence permanente constitue un titre formellement limité. La Cour répond négativement pourvu que cette limitation n’empêche pas l’installation durable du demandeur sur le territoire de l’État membre concerné par le séjour.
I. L’affirmation d’une interprétation autonome de la limitation du titre de séjour
A. L’indépendance de la notion au regard des législations nationales
Les juges rappellent que les termes d’une disposition ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres doivent normalement trouver « une interprétation autonome et uniforme ». La détermination de la notion de permis formellement limité ne relève donc pas de la seule compétence discrétionnaire des autorités nationales de l’Union. Une telle solution garantit l’application homogène de la directive sur l’ensemble du territoire européen sans fragmentation liée aux particularismes juridiques des États membres. La Cour de justice limite ainsi la marge d’appréciation des gouvernements pour éviter que des définitions nationales restrictives ne vident le texte de son sens. Cette approche unitaire protège les droits des ressortissants étrangers en assurant une prévisibilité juridique nécessaire au développement de leur projet d’installation durable.
B. La dualité des motifs d’exclusion du champ d’application
L’article 3 de la directive distingue deux situations spécifiques pour écarter certains résidents du bénéfice de la protection et du statut de longue durée. La première catégorie concerne les séjours effectués exclusivement pour des motifs à caractère temporaire comme le travail saisonnier ou les prestations de services transfrontaliers. La seconde hypothèse vise les cas « lorsque leur permis de séjour a été formellement limité » sans que ce critère ne se confonde nécessairement avec la temporalité. Les limitations formelles ne se réduisent pas au caractère précaire du titre mais peuvent résulter de conditions administratives attachées à la nature de l’activité. L’interprétation logique de la juridiction européenne souligne que le caractère renouvelable d’un permis peut contredire la qualification formelle de limitation opérée par l’administration.
II. La prééminence de l’installation durable sur les restrictions formelles
A. L’ancrage territorial comme vecteur essentiel de l’intégration sociale
L’objectif principal de la législation européenne est « l’intégration des ressortissants de pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres » de l’Union. La durée de la résidence légale et ininterrompue de cinq années « témoigne de l’ancrage de la personne concernée dans le pays » d’accueil. Cette installation pérenne constitue le critère fondamental pour l’acquisition d’un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux des citoyens européens. L’ancrage territorial prime ainsi sur les qualifications formelles du séjour dès lors que la réalité factuelle démontre une volonté d’intégration sociale et économique. La Cour privilégie une approche matérielle de la situation de l’étranger pour favoriser la cohésion économique et sociale au sein de la société.
B. L’obligation de vérifier la réalité de l’obstacle à l’établissement
La juridiction nationale doit examiner si la restriction formelle attachée au titre de séjour empêche effectivement l’installation durable du titulaire dans l’État membre concerné. Le fait que la validité d’un permis soit prorogeable de manière illimitée constitue un indice important de l’absence de véritable limitation au sens européen. La notion de « permis de séjour qui a été formellement limité » n’inclut pas un titre renouvelable n’offrant aucune perspective de résidence à durée indéterminée. Un tel obstacle formel ne saurait occulter la présence prolongée d’un étranger qui participe activement à la vie sociale par l’exercice de sa profession. Cette vérification concrète assure l’effet utile du droit de l’Union en empêchant l’exclusion arbitraire de groupes spécifiques de travailleurs étrangers de l’intégration durable.