Cour de justice de l’Union européenne, le 18 octobre 2016, n°C-135/15

Par un arrêt rendu le 18 octobre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’articulation temporelle et matérielle du règlement Rome I. Un salarié recruté en 1996 par un organisme public étranger conteste la baisse de son salaire imposée par des réformes législatives nationales successives. Cette mesure résulte de lois budgétaires adoptées par l’État employeur afin de réduire son déficit public dans un contexte de crise économique majeure. Saisie en dernier ressort, la juridiction fédérale du travail située à Erfurt interroge la Cour sur la loi applicable à cette relation contractuelle transfrontalière.

Le litige porte d’abord sur l’application dans le temps du règlement n o 593/2008 à un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur officielle. Les juges doivent ensuite déterminer si les lois de police d’un État tiers peuvent être appliquées ou prises en compte par le juge du for. La Cour juge que le règlement s’applique aux anciens contrats uniquement en cas de modification substantielle valant nouveau contrat par consentement mutuel des parties. Elle précise également que l’article 9 paragraphe 3 exclut l’application directe des lois de police autres que celles du for ou du lieu d’exécution. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la mutation du champ d’application temporel du règlement (I) puis l’encadrement strict de la prise en compte des normes impératives étrangères (II).

I. L’extension conditionnée du champ d’application temporel du règlement

A. Le principe de l’exclusion des contrats conclus avant le 17 décembre 2009

La Cour rappelle que l’application du règlement Rome I est strictement délimitée par l’article 28 qui fixe une frontière temporelle claire pour les contrats. Elle affirme qu’une « relation contractuelle de travail née avant le 17 décembre 2009 ne relève du champ d’application de ce règlement » en principe. Cette solution garantit la sécurité juridique des contractants qui ont fondé leurs prévisions sur les règles de conflit de lois antérieures au nouveau texte. Le juge européen refuse ainsi toute application rétroactive du règlement aux conventions dont l’existence juridique est stabilisée avant la date de son entrée en vigueur.

B. L’exception de la modification substantielle assimilée à une nouvelle convention

Le règlement s’applique toutefois si la relation subit « une modification d’une ampleur telle qu’il doit être considéré qu’un nouveau contrat de travail a été conclu ». Cette mutation doit impérativement résulter d’un « consentement mutuel des parties contractantes » manifesté à compter du 17 décembre 2009 pour emporter l’application du texte. Il appartient alors à la juridiction nationale de vérifier si les changements apportés aux éléments essentiels du contrat traduisent une véritable novation juridique. L’unité du régime des conflits de lois dans l’Union européenne se trouve ainsi préservée tout en respectant l’autonomie de la volonté des parties.

II. Le régime restrictif des lois de police étrangères au contrat

A. L’interdiction d’application directe des normes impératives d’un État tiers

L’article 9 paragraphe 3 du règlement définit précisément les conditions dans lesquelles le juge peut donner effet aux lois de police d’un État tiers. La Cour précise que ce texte « exclut que des lois de police autres que celles de l’État du for ou de l’État d’exécution » soient appliquées. Cette interprétation restrictive limite la souveraineté législative des États étrangers afin de favoriser la prévisibilité des solutions juridiques pour les cocontractants européens. Les juges soulignent que le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4 paragraphe 3 du Traité sur l’Union européenne ne saurait infirmer cette analyse.

B. La réception limitée des lois de police étrangères en tant qu’éléments de fait

Si elles ne sont pas applicables en tant que règles de droit, ces lois peuvent être considérées par le juge comme un « élément de fait ». Cette prise en compte indirecte est toutefois subordonnée à la condition que « le droit national applicable au contrat, en vertu des dispositions de ce règlement, la prévoit ». Le juge du for ne crée pas de nouvelle règle mais observe les conséquences concrètes de la loi étrangère sur l’exécution des obligations contractuelles. Cette subtile distinction permet de concilier le respect des impératifs politiques étrangers avec la hiérarchie des sources imposée par le droit de l’Union.

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Hassan KOHEN
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