La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 18 octobre 2018, précise les conditions d’exercice du droit à déduction de la taxe. Un assujetti proposant des contrats de location-vente de véhicules automobiles se trouve en conflit avec l’administration fiscale nationale sur le calcul de sa taxe résiduelle. L’entreprise intègre contractuellement ses frais de fonctionnement dans les intérêts du crédit exonéré tout en livrant le véhicule au prix d’achat sans marge bénéficiaire. L’administration fiscale a émis un avis d’imposition en contestant la méthode de ventilation des frais généraux qui incluait la valeur totale des véhicules livrés. La juridiction suprême nationale a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation des articles 168 et 173 de la directive. La question posée concerne la possibilité pour un État membre d’exclure la valeur du bien du prorata de déduction lorsque les frais sont imputés aux intérêts. La Cour juge que ces frais constituent des éléments du prix des opérations taxées et interdit une méthode de calcul ignorant arbitrairement la valeur du bien livré.
I. La consécration du droit à déduction par l’affectation économique des frais généraux
A. L’existence d’un lien direct avec l’ensemble de l’activité économique
Le droit à déduction présuppose normalement que « les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ». La Cour reconnaît cependant ce droit lorsque les coûts font partie des frais généraux et présentent un lien direct avec l’ensemble de l’activité de l’assujetti. Ces dépenses de fonctionnement nécessaires à l’administration journalière de la société financière servent indistinctement tant les prestations de crédit exonérées que les livraisons de véhicules imposables. L’affectation réelle des frais à l’activité globale de l’entreprise suffit à fonder le droit de récupérer la taxe acquittée sur les prestations de services en amont.
B. L’autonomie du droit à déduction face aux modalités de fixation des prix
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée « garantit la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques » soumises à l’impôt. La Cour souligne que « le résultat de ces opérations économiques est dénué de pertinence au regard du droit à déduction » dès lors que l’activité est taxée. Le fait d’incorporer comptablement les frais généraux dans les seuls intérêts de l’opération de financement ne saurait faire échec au principe fondamental de déduction. Un assujetti conserve la liberté de fixer ses prix sans que ses choix commerciaux ne restreignent indûment son droit de récupérer la taxe sur ses dépenses résiduelles.
II. La limitation du pouvoir d’appréciation des États dans le calcul du prorata
A. L’obligation de garantir une ventilation objective des dépenses mixtes
Les États membres peuvent imposer une méthode de répartition spécifique à condition qu’elle garantisse une détermination du prorata de déduction plus précise que le chiffre d’affaires. Le principe de neutralité exige que « les modalités du calcul de la déduction reflètent objectivement la part réelle des dépenses occasionnées par l’acquisition de biens et de services ». Toute autorité nationale doit veiller à ce que les modalités retenues permettent d’établir avec une grande précision la fraction de taxe afférente aux opérations taxées. La méthode choisie ne doit pas nécessairement être la plus exacte mais elle doit impérativement surpasser la pertinence de la clé de répartition légale générale.
B. L’invalidité d’une méthode ignorant la valeur réelle des biens livrés
La Cour affirme que « les États membres ne peuvent pas appliquer une méthode de ventilation qui ne tient pas compte de la valeur initiale du bien ». Exclure la valeur du véhicule lors de la livraison méconnaît l’affectation réelle et non négligeable d’une partie des frais généraux à cette opération taxable. Une telle restriction administrative aboutit à une sous-estimation manifeste du droit à déduction qui ne reflète plus la réalité économique des coûts supportés par l’assujetti. La réglementation européenne s’oppose à une pratique nationale qui réduirait artificiellement le prorata de déduction en ignorant un élément essentiel constitutif du prix des prestations imposables.