Par un arrêt rendu le 18 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne interprète le droit à un recours effectif en matière d’asile. Un ressortissant d’un pays tiers demande la protection internationale en franchissant plusieurs frontières pour rejoindre le territoire d’un État membre de l’Union. Les autorités nationales lui accordent le bénéfice de la protection subsidiaire jusqu’à sa majorité et refusent de lui reconnaître la qualité de réfugié. Le demandeur conteste cette décision devant les juridictions administratives pour obtenir un droit de séjour permanent afin de poursuivre ses études. La Cour suprême nationale sursoit à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la recevabilité d’un tel recours au regard de l’intérêt à agir. Le litige porte sur l’interprétation de l’article quarante-six de la directive 2013/32 autorisant l’irrecevabilité d’un recours si les droits accordés sont identiques.
La juridiction de renvoi demande si l’intérêt du demandeur doit s’apprécier de manière abstraite selon la législation ou concrètement selon sa situation individuelle. La Cour de justice répond que l’irrecevabilité exige une identité effective entre les droits offerts par les deux statuts de protection au titre du droit national. Elle précise qu’une différence de durée du titre de séjour ou des droits accessoires empêche de considérer l’intérêt du demandeur comme étant insuffisant. L’examen de cette condition doit reposer sur l’analyse de la législation nationale sans tenir compte de la situation particulière de la personne concernée. L’étude de cette décision suppose d’analyser l’exigence d’une identité effective des droits avant d’envisager l’objectivation de l’appréciation de l’intérêt à agir.
I. L’exigence d’une identité effective des droits et avantages attachés aux statuts
A. Le caractère restrictif de l’exception au droit à un recours effectif
L’article quarante-six de la directive 2013/32 pose le principe d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre tout acte de rejet. La Cour rappelle que cette disposition « constitue une exception à l’obligation imposée aux États membres » et doit donc faire l’objet d’une interprétation restrictive. Cette exigence de protection juridictionnelle découle directement de l’article quarante-sept de la Charte des droits fondamentaux garantissant l’accès à un tribunal impartial pour tout justiciable. Le droit au recours doit être maintenu lorsqu’une décision considère comme infondée la demande tendant à l’obtention de la qualité de réfugié politique. L’irrecevabilité pour intérêt insuffisant ne peut être prononcée que s’il existe une identité parfaite entre les avantages offerts par les deux statuts.
B. L’intégration de la durée du séjour dans le périmètre des avantages
La juridiction européenne examine si la méthode de définition de la durée du séjour constitue un droit ou un avantage au sens de la directive. Elle constate que le droit national prévoit une autorisation de séjour permanente pour les réfugiés et seulement temporaire pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Or, la Cour affirme que ces règles minimales relatives au droit de séjour « se rapportent au contenu des droits respectifs que confèrent ces deux statuts ». Il existe une différence certaine entre un titre à durée indéterminée et un titre limité dans le temps même si ce dernier reste renouvelable. Des droits accessoires comme le droit de vote aux élections locales ou le regroupement familial doivent également être pris en compte lors de l’examen.
II. L’objectivation de l’appréciation de l’intérêt à agir du demandeur
A. L’exclusion d’un examen fondé sur la situation concrète de l’intéressé
La Cour de justice écarte l’idée d’une appréciation in concreto qui limiterait l’intérêt à agir aux seuls droits déjà invoqués par l’intéressé. Elle souligne que la condition d’identité effective des droits « doit être appréciée sur la base d’un examen d’ensemble de la législation nationale concernée ». Un recours ne peut être déclaré irrecevable au seul motif que le demandeur n’invoque pas encore des avantages dont il ne bénéficie pas. Cette solution s’oppose à ce que les autorités nationales exigent la preuve d’une amélioration concrète de la situation juridique par l’octroi du statut de réfugié. L’existence de différences législatives abstraites suffit à fonder un intérêt à agir suffisant pour poursuivre la procédure contentieuse devant le juge national.
B. La préservation de la prédictibilité de la protection juridictionnelle
Cette approche objective garantit la prédictibilité de l’application du droit de l’Union et évite toute inégalité de traitement entre les demandeurs de protection. La Cour estime qu’une interprétation contraire serait « difficilement conciliable avec l’impératif consistant à assurer la prédictibilité » des procédures de recours au sein de l’espace européen. En protégeant l’accès au juge, la décision assure que le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective ne soit pas vidé de sa substance. Le demandeur doit pouvoir contester le refus du statut de réfugié dès lors que le cadre légal n’offre pas des garanties strictement équivalentes. Cette jurisprudence renforce l’unité du régime d’asile européen commun en limitant les marges de manœuvre nationales tendant à restreindre indûment les recours.