Cour de justice de l’Union européenne, le 18 septembre 2014, n°C-308/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 11 septembre 2014, se prononce sur le risque de confusion entre plusieurs signes complexes. Un titulaire d’une marque antérieure s’oppose à l’enregistrement de deux signes communautaires comportant un patronyme associé à une signature manuscrite pour des produits identiques. L’administration européenne rejette l’opposition, décision confirmée ultérieurement par le Tribunal de l’Union européenne dans ses deux arrêts rendus au mois de mars 2013. La requérante sollicite l’annulation de ces arrêts en invoquant l’existence d’un risque de confusion dû au caractère dominant de l’élément verbal patronymique commun. Le litige soulève la question de la détermination de l’élément dominant d’une marque complexe et de la position distinctive autonome d’un patronyme. La Cour rejette le pourvoi en validant l’analyse globale effectuée par les juges du fond concernant la prédominance visuelle des éléments graphiques. L’analyse de la primauté des éléments figuratifs précédera l’étude de l’affaiblissement de la position distinctive du nom de famille au sein du signe complexe.

I. La primauté de l’élément figuratif dans l’impression d’ensemble

A. L’absence de préséance systématique de l’élément verbal

La requérante soutient que les éléments verbaux sont plus distinctifs car le consommateur cite le mot pour désigner le produit lors de l’achat. Cependant, le juge rappelle que « l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe ». Il n’existe aucune règle selon laquelle l’élément verbal d’une marque complexe est systématiquement plus distinctif et dominant que l’élément figuratif pour le public. L’impression d’ensemble prime ainsi sur toute considération théorique qui accorderait une priorité de principe aux mots sur les graphismes ou les logos.

L’absence de hiérarchie prédéfinie entre les composants du signe impose alors de rechercher concrètement quel élément capture l’attention du consommateur moyen.

B. La détermination factuelle du caractère dominant d’un composant

La Cour de justice valide le constat que l’élément graphique stylisé domine l’impression globale en raison de sa taille imposante et de sa position. Elle précise que « c’est notamment la position et la taille d’un élément qui permettent de considérer celui-ci comme dominant dans l’impression d’ensemble ». Les éléments verbaux sont ici représentés par des caractères plus petits et occupent une place secondaire par rapport à la signature manuscrite très voyante. Cette approche factuelle permet d’exclure le risque de confusion visuelle malgré une identité partielle des termes employés par les deux marques en conflit.

La reconnaissance de la dominance graphique réduit l’importance de l’élément verbal, dont l’autonomie est par ailleurs contestée par son intégration dans un ensemble.

II. La neutralisation de la position distinctive autonome du nom de famille

A. L’étroite association des éléments formant une unité sémantique

Le juge considère que le patronyme associé au prénom et à d’autres termes forme une unité ayant un sens informationnel particulier pour le public. En l’espèce, « un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec les autres éléments une unité ». L’adjonction de termes complémentaires crée ainsi une entité nouvelle qui dissout le caractère autonome que le nom de famille aurait pu posséder seul. Le consommateur perçoit alors l’ensemble comme une information sur le styliste plutôt que comme l’indication d’une origine commerciale liée à la marque antérieure.

Cette fusion sémantique entre les termes du signe complexe exclut la persistance d’une position distinctive autonome pour le nom de famille isolé.

B. La validation de l’absence de risque de confusion global

La Cour rejette l’idée qu’un nom de famille conserverait systématiquement une position autonome au seul motif que le public l’identifie comme un patronyme. Elle affirme qu’un « nom de famille ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome au seul motif qu’il sera perçu comme tel ». L’appréciation globale confirme qu’il n’existe aucun risque de confusion car les différences visuelles et phonétiques l’emportent sur la faible similitude conceptuelle constatée. La décision sécurise ainsi la coexistence de marques utilisant des noms patronymiques dès lors que les éléments graphiques et structurels permettent leur distinction.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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