La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 septembre 2014, une décision portant sur la libre prestation des services dans le cadre des marchés publics. Un pouvoir adjudicateur allemand avait lancé, en mai 2013, un appel d’offres pour la numérisation de documents, exigeant un salaire horaire de huit euros soixante-deux. Une société soumissionnaire souhaitait confier l’exécution intégrale de ce marché à un sous-traitant établi en Pologne. Ce dernier refusait toutefois de s’engager sur ce niveau de rémunération, jugé excessif au regard des conditions de vie locales. La société a contesté cette exigence devant la chambre des marchés publics du gouvernement du district d’Arnsberg. Cette juridiction a saisi la Cour de justice par une décision du 22 octobre 2013 pour vérifier la compatibilité de la règle avec le droit européen. Le soumissionnaire invoquait une entrave à la libre prestation des services tandis que le pouvoir adjudicateur arguait de la nécessité de protéger les travailleurs. La Cour devait déterminer si l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permettait d’imposer un tel salaire. Elle a conclu que cette exigence constituait une restriction injustifiée dès lors que les travaux étaient exécutés exclusivement à l’étranger. Le raisonnement du juge européen s’articule autour de la qualification de l’entrave avant d’en rejeter le caractère proportionné.
I. L’identification d’une entrave à la libre prestation de services transfrontalière
A. L’inapplicabilité du cadre juridique relatif au détachement de travailleurs La Cour précise d’emblée que la directive concernant le détachement de travailleurs ne trouve pas à s’appliquer dans cette affaire spécifique. Le sous-traitant exécute en effet les prestations exclusivement sur le territoire de son État membre d’établissement sans déplacer son personnel. L’absence de mouvement physique des salariés vers l’État du pouvoir adjudicateur exclut la mise en œuvre des mécanismes de protection prévus par ce texte. Les juges soulignent que cette situation ne relève d’aucune des mesures transnationales visées par les dispositions européennes relatives au détachement. La prestation de services s’analyse alors uniquement au regard des libertés fondamentales garanties par le traité pour les échanges au sein de l’Union.
B. La caractérisation d’une restriction aux échanges de services L’exigence d’une rémunération minimale fixée par le pays du pouvoir adjudicateur constitue une entrave réelle à l’accès au marché public concerné. L’obligation impose aux opérateurs étrangers « une charge économique supplémentaire qui est susceptible de prohiber, de gêner ou de rendre moins attrayante » l’exécution de leurs prestations. La mesure nationale neutralise l’avantage concurrentiel que les sous-traitants peuvent retirer des taux de salaires inférieurs en vigueur dans leur pays d’origine. Les juges considèrent ainsi que cette réglementation est susceptible de constituer une restriction au sens de l’article 56 du traité. L’analyse se déplace alors vers la recherche d’une éventuelle justification impérieuse d’intérêt général pour valider cette entrave.
II. L’échec d’une justification fondée sur la protection sociale et la cohérence économique
A. L’inadaptation de la mesure au but de protection des travailleurs L’objectif de garantir une rémunération convenable pour éviter le dumping social est reconnu comme une raison impérieuse d’intérêt général par la jurisprudence. Toutefois, la Cour estime que la réglementation nationale n’est pas apte à atteindre ce but de manière cohérente et systématique. Une mesure s’appliquant uniquement aux marchés publics ne protège pas les travailleurs du secteur privé qui exerceraient des tâches identiques. Le juge relève qu’il n’existe aucun indice montrant que « des travailleurs actifs sur le marché privé n’ont pas besoin de la même protection salariale ». L’incohérence interne de la législation affaiblit donc la légitimité de l’entrave apportée à la libre prestation des services.
B. La disproportion manifeste d’une exigence tarifaire déconnectée L’imposition d’un salaire minimal calculé selon le coût de la vie du pays adjudicateur paraît disproportionnée pour des travaux réalisés ailleurs. Cette exigence est « sans rapport avec le coût de la vie prévalant dans l’État membre dans lequel les prestations » sont effectivement réalisées. La Cour juge que la mesure va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection effective des travailleurs concernés. En outre, la stabilité des régimes de sécurité sociale ne saurait justifier une telle mesure pour des employés résidant à l’étranger. Les juges concluent que l’article 56 du traité s’oppose à l’application d’une telle réglementation nationale obligeant un sous-traitant étranger à verser ce salaire.