La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 septembre 2019, une décision fondamentale concernant l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Le litige opposait un salarié à son employeur suite au refus de ce dernier d’accorder un passage définitif à un horaire de travail fixe. Ce travailleur exerçait ses fonctions selon un régime de travail posté incluant des rotations régulières entre les équipes du matin, de l’après-midi et de nuit. Souhaitant s’occuper de ses deux enfants mineurs, l’intéressé demandait à intégrer exclusivement l’équipe matinale sans subir de réduction de son temps de travail habituel. L’employeur rejetait cette demande au motif que la législation nationale subordonne l’aménagement des horaires à une diminution proportionnelle de la durée du travail salarié.
Saisi du litige, le tribunal du travail numéro trente-trois de Madrid a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur cette conformité. La question préjudicielle portait sur l’interprétation de la directive 2010/18 relative au congé parental et sur le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes. Le juge national s’interrogeait sur l’existence d’une éventuelle discrimination indirecte affectant les travailleurs masculins souhaitant assumer des responsabilités familiales au sein du foyer. La Cour répond que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale imposant une baisse de salaire pour obtenir un aménagement horaire. L’étude du raisonnement des juges impose d’examiner l’inapplicabilité des garanties européennes à l’espèce avant d’envisager le maintien des compétences législatives des États membres.
I. L’interprétation restrictive des conditions d’application de la protection européenne
A. Le défaut de rattachement à la situation de retour de congé parental
La clause 6, point 1, de l’accord-cadre prévoit que les travailleurs peuvent demander l’aménagement de leur horaire lors de leur « retour d’un congé parental ». En l’espèce, le requérant n’avait pas sollicité de congé préalable, ce qui rendait cette disposition inapplicable à sa demande de modification de son contrat. La Cour souligne que ce texte ne contient aucune prescription obligeant les États à accorder un horaire fixe en dehors de cette période de retour. En conséquence, le travailleur ne peut utilement invoquer la directive 2010/18 pour contraindre son employeur à modifier l’organisation des rotations sans réduction de salaire.
L’accord-cadre laisse aux partenaires sociaux le soin d’instaurer des conditions d’accès adaptées à la situation spécifique de chaque État membre de l’Union. Les juges rappellent ainsi que le droit au congé parental constitue un droit individuel dont les modalités de mise en œuvre restent strictement encadrées par les législations nationales. Cette inapplicabilité matérielle du texte spécial se double d’une impossibilité procédurale à invoquer utilement le principe général de non-discrimination au cours de l’instance.
B. L’irrecevabilité manifeste du moyen tiré de l’égalité de traitement
Le tribunal espagnol invoquait également la directive 2006/54 pour dénoncer une discrimination indirecte fondée sur le sexe au détriment des travailleurs de sexe masculin. La Cour juge cette partie de la question irrecevable car la règle nationale s’applique de manière indistincte sans démontrer de désavantage particulier pour l’homme. En effet, le juge de renvoi n’a pas apporté de preuves statistiques montrant que les pères seraient plus pénalisés que les mères par cette réglementation. Le caractère hypothétique de la demande conduit les juges luxembourgeois à écarter l’examen de la conformité au regard du principe d’égalité des chances.
Cette lecture stricte des textes européens justifie alors le renvoi à la compétence des autorités nationales pour organiser les droits sociaux des salariés. Les limites du contrôle juridictionnel européen apparaissent nettement lorsque la situation litigieuse ne présente pas de lien de rattachement suffisant avec le droit dérivé.
II. La préservation de la souveraineté nationale dans la définition des modalités de conciliation
A. Le caractère supplétif des prescriptions minimales de l’accord-cadre
L’accord-cadre énonce des « prescriptions minimales visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales » tout en respectant les législations et pratiques nationales. Ces dispositions n’ont pas pour objet d’harmoniser l’intégralité des régimes de travail posté au sein des différents secteurs d’activité de l’Union européenne. Ainsi, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour définir les conditions d’accès aux modalités d’application du droit au congé parental effectif. La réglementation espagnole, en subordonnant l’aménagement horaire à une réduction du temps de travail, ne méconnaît donc pas les objectifs de la directive 2010/18.
Le législateur national peut choisir d’établir un cadre juridique minimal susceptible d’être amélioré par des accords collectifs ou des conventions individuelles entre les parties. Cette autonomie procédurale permet de tenir compte des besoins de production des entreprises tout en offrant une possibilité de protection pour les parents travailleurs. Le défaut de mise en œuvre d’une règle européenne plus protectrice interdit alors l’invocation directe des droits fondamentaux garantis par les traités européens.
B. L’exclusion subséquente du contrôle de la Charte des droits fondamentaux
Le litige ne relevant pas du champ d’application du droit dérivé de l’Union, les dispositions de la Charte ne peuvent fonder la compétence des juges. L’article 51, paragraphe 1, précise que les droits fondamentaux s’adressent aux États uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre une mesure relevant de la sphère européenne. Par conséquent, la Cour refuse d’interpréter le droit à la vie familiale car la situation juridique du requérant échappe au contrôle de l’Union. La solution finale confirme que le législateur national reste libre de subordonner l’octroi d’un horaire fixe à la réduction proportionnelle du temps de travail rémunéré.
La décision rendue par la Cour de justice préserve l’équilibre entre la protection sociale des travailleurs et les impératifs organisationnels des sociétés privées. Ce refus d’extension jurisprudentielle assure une sécurité juridique aux employeurs confrontés à des demandes unilatérales de modification des conditions d’exécution du contrat de travail.