La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 septembre 2024, une décision fondamentale concernant l’articulation des compétences électorales entre l’Union et ses membres. Le litige porte sur les conditions de prise de fonction des élus et l’étendue du pouvoir de contrôle de l’institution législative sur les résultats nationaux.
Deux candidats furent officiellement proclamés élus lors du scrutin européen organisé sur le territoire d’un État membre. La législation nationale subordonne toutefois l’exercice du mandat à une prestation de serment de respect de la Constitution devant l’autorité électorale centrale. En raison de l’absence des intéressés à cette formalité, l’administration nationale a refusé de les inclure dans la liste des députés officiellement communiquée à l’institution.
Les requérants ont alors saisi le Tribunal de l’Union européenne afin d’obtenir l’annulation des actes par lesquels le président de l’institution refusait de leur reconnaître la qualité d’élus. Le Tribunal a rejeté leur recours comme irrecevable le 6 juillet 2022, estimant que les actes attaqués ne modifiaient pas leur situation juridique préexistante. Les intéressés ont donc formé un pourvoi devant la Cour de justice pour contester cette interprétation restrictive des voies de recours.
La question posée au juge consistait à savoir si l’obligation de prendre acte des résultats proclamés officiellement imposait à l’institution de s’affranchir de la liste communiquée par l’État. Il s’agissait de déterminer si l’organe législatif possède une compétence de contrôle sur la régularité de la procédure électorale nationale ou sur les omissions de notification.
Le juge rejette le pourvoi en affirmant que l’institution « prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres » sans disposer d’une marge d’appréciation. La Cour souligne que les autorités nationales restent seules compétentes pour désigner les députés élus selon les procédures régies exclusivement par leur droit interne respectif.
I. L’assujettissement de l’institution aux communications officielles des autorités nationales
A. Le caractère contraignant de la liste des élus notifiée par l’État membre
L’institution possède une compétence liée lorsqu’elle reçoit la liste des candidats élus transmise par les autorités nationales compétentes de chaque État membre. Le juge rappelle que « l’expression prendre acte exclut toute marge d’appréciation de la part du Parlement pour désigner les députés élus » dans ce cadre. Cette interprétation stricte de l’article douze de l’acte électoral empêche l’organe législatif de modifier de sa propre initiative la composition de son assemblée.
L’institution doit se conformer aux noms figurant sur la communication officielle sans pouvoir y ajouter des candidats initialement proclamés mais non confirmés. Le refus de reconnaître la qualité de membre à des personnes absentes de la liste notifiée ne constitue donc pas une décision modifiant leur situation juridique. La Cour confirme que la situation des requérants découle directement des actes nationaux et non de la position adoptée par le président de l’institution.
B. L’exclusion de tout contrôle de conformité lors de la vérification des pouvoirs
L’institution ne peut contrôler la régularité ou la conformité de la procédure électorale nationale au regard du droit de l’Union européenne lors de la vérification. Le juge précise que l’organe législatif « ne dispose d’aucune compétence l’habilitant à contrôler la régularité ou la conformité, au regard du droit de l’Union, de la procédure ». Cette limitation vise à respecter le partage strict des attributions entre les instances européennes et les administrations électorales des différents États membres.
Toute contestation portant sur l’exigence d’une prestation de serment constitutionnel relève exclusivement de la compétence des juridictions internes ou du recours en manquement. Le Tribunal n’avait pas à se prononcer sur la légalité de la condition de serment imposée par la loi nationale de l’État membre. Cette incompétence de l’institution garantit l’intégrité du processus électoral qui demeure régi par les dispositions nationales sous réserve des règles de l’acte électoral.
II. La sauvegarde du partage des compétences en matière de procédure électorale
A. Le respect de l’autonomie procédurale nationale sous réserve de contestation juridictionnelle
Le droit de l’Union reconnaît l’autonomie des États membres pour définir les modalités d’élection tant qu’une procédure électorale uniforme n’a pas été adoptée. Les autorités nationales sont seules responsables de la proclamation des résultats et de la transmission de la liste définitive des membres élus à l’institution. La Cour affirme que la vérification de l’exactitude de cette liste constituerait une tâche « en pratique impossible à mener à bien » pour l’organe législatif.
Le contrôle de la conformité des exigences nationales appartient aux seules juridictions de l’État membre, éventuellement assistées par la procédure du renvoi préjudiciel. L’institution ne saurait se substituer aux juges nationaux pour invalider une omission de notification fondée sur le non-respect d’une formalité légale interne. Cette répartition assure la sécurité juridique en évitant des conflits de décisions entre les instances de l’Union et les autorités administratives nationales.
B. La neutralisation des effets de la proclamation initiale au profit de la notification finale
La qualité de membre de l’assemblée s’acquiert dès la proclamation officielle des résultats, mais l’exercice du mandat reste tributaire de la notification officielle. Bien que la proclamation initiale constitue l’acte générateur du droit, l’institution reste liée par les communications ultérieures adressées par les représentants de l’État membre. Le juge estime que l’institution ne peut s’affranchir des noms officiellement notifiés, même si cette liste semble entachée d’erreurs ou d’omissions volontaires.
L’éventuel manquement de l’État à son obligation de coopération loyale doit être traité par le biais du recours en manquement devant la Cour de justice. Les requérants ne peuvent pas invoquer l’irrégularité de la notification nationale pour contraindre l’institution à leur permettre de siéger immédiatement sans confirmation. Cette décision protège l’équilibre institutionnel en imposant le respect des circuits officiels de communication entre les États et les organes de l’Union européenne.