Par un arrêt en manquement, la Cour de justice des Communautés européennes est venue sanctionner un État membre pour une application incorrecte du droit de l’Union en matière d’environnement. En l’espèce, la Commission des Communautés européennes a constaté que plusieurs agglomérations et communes d’un État membre rejetaient leurs eaux urbaines résiduaires dans une zone aquatique identifiée comme sensible. Ces rejets ne faisaient pas l’objet du traitement plus rigoureux qu’impose dans une telle situation la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991. La Commission a donc engagé une procédure en manquement, conformément à l’article 226 du traité instituant la Communauté européenne. À la suite de la phase précontentieuse, et en l’absence de mise en conformité de la part de l’État concerné dans le délai imparti par l’avis motivé, la Commission a saisi la Cour de justice. Elle soutenait que l’État membre avait violé les obligations découlant des articles 3, 4 et 5 de la directive. Le problème de droit soulevé par cette affaire était donc de savoir si un État membre méconnaît les obligations découlant de la directive 91/271/CEE lorsqu’il ne garantit pas que les eaux usées de certaines de ses agglomérations, déversées dans une zone sensible, fassent l’objet d’un traitement approprié dans les délais impartis. La Cour de justice répond par l’affirmative en des termes clairs. Elle juge qu’« en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que, au 31 décembre 1998, les eaux urbaines résiduaires […] soient soumises à un traitement approprié avant leur rejet dans une zone identifiée comme sensible, [l’État membre] a manqué aux obligations qui lui incombent ». L’analyse de cette décision révèle une application classique du régime du manquement d’État, où la Cour identifie de manière factuelle les obligations pesant sur l’État membre (I), avant de souligner la rigueur procédurale qui encadre son contrôle (II).
I. La caractérisation du manquement de l’État membre
La Cour de justice fonde sa décision sur une analyse précise des obligations découlant de la directive (A), qu’elle applique ensuite de manière factuelle à la situation de l’État mis en cause (B).
A. Les obligations précises issues de la directive
La directive 91/271/CEE établit un cadre pour la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires, afin de protéger l’environnement contre les effets néfastes de ces rejets. L’article 3 impose aux États membres de veiller à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte de ces eaux. L’article 4 définit l’exigence d’un traitement secondaire, ou d’un traitement équivalent, pour l’ensemble des rejets provenant de ces systèmes. Cependant, la directive prévoit un niveau d’exigence renforcé pour les rejets s’effectuant dans des zones particulièrement vulnérables. L’article 5, paragraphe 2, dispose ainsi que les rejets dans des « zones sensibles » doivent faire l’objet d’un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire. Cette obligation vise à garantir une protection accrue pour les masses d’eau eutrophes ou risquant de le devenir. Le législateur de l’Union a ainsi établi une gradation des obligations de traitement en fonction de la sensibilité du milieu récepteur.
B. La constatation du défaut de traitement approprié
Dans l’espèce considérée, il n’était pas contesté que les agglomérations visées par le recours rejetaient leurs eaux usées dans une zone identifiée comme sensible au sens de la directive. Par conséquent, l’obligation de mettre en œuvre un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire s’appliquait pleinement à l’État membre concerné. Le dispositif de l’arrêt constate l’inaction de l’État en se référant à la date butoir du 31 décembre 1998, qui était le délai de mise en conformité fixé par la directive pour de telles situations. La Cour se limite à une vérification objective des faits. Elle confronte la situation de droit, soit l’obligation claire et inconditionnelle de traitement renforcé, à la situation de fait, soit l’absence de systèmes de traitement adéquats pour les agglomérations en question à la date pertinente. Le manquement est donc matériellement constitué par le simple écart entre la norme européenne et la réalité factuelle sur le territoire de l’État, sans qu’il soit nécessaire pour la Cour de rechercher les causes ou justifications de cette défaillance.
II. La portée de la condamnation en manquement
Au-delà de la sanction du cas d’espèce, l’arrêt rappelle la discipline temporelle stricte de l’appréciation du manquement (A) et réaffirme la force contraignante attachée aux obligations environnementales du droit de l’Union (B).
A. Le cadre temporel de l’appréciation du manquement
L’un des motifs de l’arrêt précise que, dans le cadre d’un recours en manquement, la Cour doit examiner la situation telle qu’elle se présentait à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé. Ce principe est une règle constante de la jurisprudence de la Cour de justice. Il signifie que toute mesure de régularisation adoptée par l’État membre postérieurement à cette date est sans pertinence pour apprécier l’existence du manquement. Bien que l’État puisse avoir entrepris des travaux ou adopté une nouvelle législation après l’envoi de l’avis motivé, ces éléments ne sauraient effacer la violation des obligations qui a perduré jusqu’à l’expiration du délai. Cette approche rigoureuse a pour double objectif d’inciter les États membres à se conformer rapidement à leurs obligations et de garantir l’efficacité de la phase précontentieuse de la procédure en manquement. Elle confirme que le contentieux devant la Cour n’est pas une simple continuation du dialogue administratif, mais bien la sanction juridictionnelle d’un manquement avéré et non corrigé en temps utile.
B. La portée de l’obligation inconditionnelle d’exécution
En condamnant l’État membre, la Cour de justice remplit sa fonction de gardienne de l’application uniforme du droit de l’Union. La décision, bien que rendue dans une affaire spécifique, a une portée plus générale en ce qu’elle rappelle à l’ensemble des États membres le caractère impératif des directives en matière d’environnement. Les difficultés d’ordre interne, qu’elles soient administratives, techniques ou financières, ne peuvent être invoquées pour justifier le non-respect des obligations et des délais fixés par le droit de l’Union. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence abondante qui vise à assurer l’effet utile de la législation environnementale européenne. La constatation du manquement par la Cour oblige l’État membre concerné à prendre, sans délai, les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt, sous peine de s’exposer à une nouvelle procédure pouvant aboutir à des sanctions pécuniaires. Il s’agit donc d’un instrument essentiel pour la réalisation des objectifs de protection de l’environnement poursuivis par l’Union.