La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 avril 2012, une décision fondamentale relative à l’articulation entre les régimes européens de compétence judiciaire. Cette affaire s’inscrit dans le cadre de la délimitation des champs d’application respectifs du règlement sur les procédures d’insolvabilité et du règlement concernant la matière civile et commerciale.
Entre février et juin 2001, une société dont le siège est en Allemagne a versé plus de cinq cent mille litas à une entreprise lituanienne. Une procédure d’insolvabilité a ensuite été ouverte en Allemagne en janvier 2005 à l’encontre de la société ayant effectué ces paiements. Le syndic désigné a cédé au créancier unique l’ensemble des créances de la débitrice, incluant le droit de réclamer la restitution des sommes litigieuses. Cette cession contractuelle stipulait que le cessionnaire reverserait une partie du produit de son action au syndic en cas de recouvrement effectif.
Le créancier cessionnaire a introduit une action devant le tribunal de première instance de Vilnius afin d’obtenir la condamnation de la société bénéficiaire des versements. La juridiction lituanienne a d’abord rejeté la demande, estimant que le litige relevait de la compétence exclusive des tribunaux allemands du lieu de l’insolvabilité. La Cour d’appel de Lituanie a infirmé cette position le 5 novembre 2009, considérant que l’action pouvait être examinée au siège de la défenderesse. Saisi d’un pourvoi, la Cour suprême de Lituanie a décidé d’interroger la Cour de justice par voie préjudicielle sur la qualification juridique de cette action.
La question de droit posée consistait à déterminer si l’action introduite par le cessionnaire d’un droit de révocation dérive directement de la procédure d’insolvabilité. Il s’agissait de savoir si un tel recours doit être rattaché à la matière de la faillite ou s’il relève de la matière civile et commerciale.
La Cour de justice a jugé que l’action exercée par un demandeur agissant sur le fondement d’une telle cession de créance relève de la matière civile. Elle considère que l’exercice du droit par un tiers ne s’insère pas étroitement dans la procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre du débiteur initial.
I. L’exclusion de la compétence spécifique en matière d’insolvabilité
A. L’application rigoureuse du critère de l’insertion procédurale
La Cour rappelle que l’exclusion de la matière civile et commerciale suppose que l’action dérive directement de la faillite et s’y insère étroitement. Ce double critère permet de définir les limites du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité au regard de la jurisprudence constante de la haute juridiction. « C’est l’intensité du lien existant entre une action juridictionnelle et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante pour décider si ladite exclusion trouve à s’appliquer ».
Dans cette espèce, bien que le droit de révocation trouve sa source dans la loi nationale sur l’insolvabilité, son exercice concret suit des modalités distinctes. La Cour observe que le demandeur agit ici en tant que cessionnaire d’un droit et non en qualité d’organe de la procédure collective. Cette distinction organique affaiblit le lien nécessaire avec le cadre procédural de la liquidation des biens pour justifier une compétence dérogatoire.
B. La dissociation entre l’origine du droit et son exercice
Le juge européen souligne que le droit acquis par le cessionnaire entre dans son patrimoine personnel et ne reste pas lié à la masse. « Le cessionnaire est libre d’exercer ou non le droit de créance qu’il a acquis » contrairement au syndic qui doit agir dans l’intérêt des créanciers. L’autonomie de la volonté du demandeur prive l’action de son caractère public et collectif propre aux procédures d’insolvabilité traditionnelles.
Les conséquences de l’action sont également différentes car le produit du recouvrement ne vient pas augmenter directement l’actif de l’entreprise faisant l’objet de la procédure. La stipulation d’un reversement partiel au syndic est qualifiée de simple modalité de paiement contractuelle ne modifiant pas la nature de l’action engagée. Dès lors, l’action ne répond pas à l’exigence d’une insertion étroite dans la procédure d’insolvabilité telle que définie par le règlement européen.
II. La consécration de la compétence de droit commun
A. La protection de la sécurité juridique par le règlement Bruxelles I
En rattachant l’action à la matière civile et commerciale, la Cour privilégie l’application du règlement général au détriment du régime spécial de la faillite. Cette solution assure la prévisibilité des règles de compétence en permettant au défendeur d’être attrait devant les tribunaux de son propre domicile. « Le règlement n o 44/2001 a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la matière civile et commerciale à l’exception de certaines matières bien définies ».
Cette interprétation restrictive des exceptions garantit l’effet utile du droit commun de la compétence judiciaire au sein de l’espace judiciaire européen de justice. Le recours à la compétence de principe évite la multiplication des forums spéciaux lorsque le lien avec la procédure de faillite est devenu trop ténu. La protection du tiers défendeur, situé dans un autre État membre, se trouve ainsi renforcée par l’application des règles de compétence ordinaires.
B. La portée de la distinction entre organe de la procédure et cessionnaire
La décision clarifie la portée de la jurisprudence antérieure en distinguant l’action directe du syndic de celle de ses ayants cause à titre particulier. Le critère de la qualité du demandeur devient un indice majeur pour déterminer si l’action conserve sa nature spécifique liée à l’insolvabilité. « L’action introduite à l’encontre d’un tiers par un demandeur agissant sur le fondement d’une cession de créance relève de la notion de matière civile ».
L’arrêt marque une limite claire à l’attractivité de la procédure d’insolvabilité pour les actions qui ont été détachées de la masse par une cession. Cette position prévient le risque de délocalisation des litiges commerciaux vers le tribunal de la faillite par le simple mécanisme de la transmission de créance. La solution rendue par la Cour de justice favorise ainsi une répartition cohérente des compétences juridictionnelles entre les différents instruments de coopération judiciaire.