Par un arrêt rendu le 19 avril 2012, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur le manquement d’un État membre à ses obligations environnementales. Le litige porte sur l’application de la directive 2000/60 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Dans cette affaire, les autorités nationales n’ont pas élaboré les plans de gestion requis pour les districts hydrographiques dans les délais impartis par la norme européenne. La Commission européenne a engagé un recours en manquement le 14 juin 2011 après avoir adressé un avis motivé le 22 mars 2010. L’institution requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir respecté les échéances de planification, de consultation publique et de notification des résultats. La Cour doit déterminer si les difficultés de l’ordre interne peuvent justifier le non-respect des obligations temporelles prévues par la législation de l’Union. Les juges déclarent le manquement constitué en soulignant l’importance du respect scrupuleux des étapes procédurales fixées par la directive. L’analyse de cette décision révèle d’abord la caractérisation d’une carence étatique multiple avant d’aborder la rigueur du régime de responsabilité des États membres.
I. La caractérisation d’une carence étatique multiple
A. Le non-respect des obligations de planification hydrographique La Cour constate formellement que l’État membre a failli à sa mission de planification en dépassant les dates limites fixées par la législation européenne. Le dispositif énonce qu’en « n’ayant pas élaboré, pour le 22 décembre 2009, les plans de gestion des districts hydrographiques », la partie défenderesse a méconnu ses engagements. Ces documents stratégiques constituent pourtant l’instrument central de la politique de l’eau pour assurer la protection des ressources aquatiques sur l’ensemble du territoire européen. La décision précise que cette obligation s’applique indistinctement aux districts nationaux et aux districts internationaux situés sous la juridiction de l’État concerné. Cette carence dans l’élaboration des documents directeurs s’accompagne d’une défaillance marquée dans la gestion des procédures d’information et de notification.
B. La défaillance dans les procédures d’information et de notification Au-delà de l’absence de plans, le juge sanctionne l’omission des étapes préalables indispensables à la transparence et au contrôle de l’action publique environnementale. La décision relève qu’en « n’ayant pas engagé, pour le 22 décembre 2008 au plus tard, la procédure d’information et de consultation du public », l’État a ignoré une obligation procédurale majeure. La participation citoyenne est ici érigée en condition de validité du processus de gestion des eaux afin de garantir une meilleure application des mesures techniques. Le défaut de communication des copies des plans à la Commission européenne entrave également la mission de surveillance dévolue à l’institution gardienne des traités. Cette accumulation de retards dans la transmission des informations confirme l’existence d’un manquement global dont la justification est strictement encadrée par le juge.
II. La rigueur confirmée du régime de responsabilité étatique
A. L’inopposabilité des justifications tirées de l’ordre interne La jurisprudence réaffirme avec force le principe de primauté en refusant toute excuse liée aux difficultés administratives ou politiques rencontrées par l’administration nationale. La Cour souligne qu’un État ne peut invoquer des « situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inexécution des obligations et des délais prescrits par une directive ». Cette règle classique interdit aux autorités publiques de se prévaloir de réorganisations institutionnelles ou de lenteurs bureaucratiques pour s’exonérer de leur responsabilité juridique. Le droit de l’Union impose une obligation de résultat qui ne saurait être tempérée par les contingences matérielles propres à chaque organisation étatique. Cette sévérité garantit l’égalité des États membres et s’articule avec une appréciation temporelle rigoureuse de la situation de manquement.
B. L’appréciation temporelle stricte de la situation de manquement Le juge rappelle que le bien-fondé du recours s’apprécie uniquement au regard de la situation existant à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé. La Cour précise que les changements intervenus postérieurement ne peuvent être pris en considération pour contester l’existence même de la violation du droit. Cette règle évite que les États membres ne régularisent leur situation tardivement pour échapper au constat judiciaire de leur manquement initial envers l’Union. La portée de cet arrêt réside dans la confirmation d’un contrôle temporel rigide qui ne laisse aucune place aux justifications d’opportunité ou de simple bonne volonté. En condamnant fermement ces retards, la juridiction assure la pleine effectivité du calendrier législatif européen indispensable à la préservation durable des écosystèmes aquatiques.