Le juge délégué aux affaires de faillite du Tribunale di Cosenza sollicite l’interprétation de la directive concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. Une chambre de commerce locale demande l’admission au passif d’une société en faillite d’une créance correspondant au non-paiement d’un droit annuel obligatoire. Le magistrat s’interroge sur la compatibilité de ce prélèvement national avec l’interdiction de taxer les formalités préalables à l’exercice d’une activité.
La juridiction de renvoi expose que le droit annuel s’impose à toute entité inscrite au registre des entreprises tenu par les autorités consulaires. La société débitrice conteste cette créance en invoquant l’absence de caractère rémunératoire de la taxe et son incompatibilité avec les objectifs de l’Union européenne. Le litige porte ainsi sur l’interprétation de l’article 5 de la directive 2008/7 qui exonère les sociétés de toute imposition sur leur immatriculation.
La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 19 avril 2012, décide que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle perception. Les juges considèrent que le prélèvement ne vise pas la forme juridique de la société mais l’existence même de son activité économique. L’examen de cette décision permet d’analyser la distinction entre l’entreprise et la forme sociale, avant d’apprécier la validité de cette imposition généralisée.
I. La caractérisation du fait générateur étranger à la forme sociale de l’entité
A. La primauté de l’immatriculation de l’entreprise sur celle de la société
La Cour souligne que l’interdiction des impôts indirects vise uniquement les formalités auxquelles une société est soumise « en raison de sa forme juridique ». Le texte de la décision précise que le fait générateur consiste dans « l’immatriculation de l’entreprise elle-même » et non dans celle de la personne morale propriétaire. Cette distinction fondamentale permet d’exclure le droit annuel du champ d’application des taxes prohibées par la directive relative aux rassemblements de capitaux.
L’imposition litigieuse frappe indifféremment l’ensemble des entités à but lucratif, qu’elles soient constituées en sociétés de capitaux ou gérées par des personnes physiques. Le juge européen relève que cette taxe est « indépendante de la forme juridique que revêt l’entité propriétaire », ce qui garantit le respect du principe de neutralité fiscale. La redevance ne constitue donc pas une charge spécifique liée à l’instrument juridique utilisé par les investisseurs pour réunir leurs capitaux.
B. La neutralité de l’effet constitutif de l’inscription au registre
La juridiction nationale relevait que l’inscription au registre possède un effet constitutif de la personnalité juridique pour les seules sociétés de capitaux italiennes. Les juges de Luxembourg considèrent toutefois que cette particularité de droit interne ne saurait modifier la nature intrinsèque du fait générateur de l’impôt annuel. Ils affirment que cet élément ne peut transformer la taxe en un « droit dû en raison de l’immatriculation de la société de capitaux propriétaire ».
Le défaut de paiement du droit annuel n’entraîne d’ailleurs jamais la radiation d’office de la société du registre des entreprises concerné par la procédure. Cette absence de conséquence sur l’existence juridique de la personne morale confirme que le lien entre l’imposition et la forme sociale reste ténu. Cette indépendance à l’égard des structures juridiques permet d’écarter le grief d’une entrave spécifique au fonctionnement des sociétés de capitaux.
II. La consécration de la légalité d’une taxe sur l’activité économique présumée
A. L’exclusion de l’interdiction relative aux rassemblements de capitaux
Le raisonnement s’appuie sur le mode de calcul de la redevance qui repose principalement sur le chiffre d’affaires réalisé par l’entité économique concernée. La Cour observe que ce caractère proportionnel exclut toute formalité « plus onéreuse » pour une société de capitaux que pour une entreprise de nature différente. Le prélèvement ne met pas en cause les objectifs de la directive puisque son montant ne dépend pas des capitaux initialement rassemblés.
Dès lors que l’imposition n’entre pas dans les catégories interdites par l’article 5, l’examen de son caractère éventuellement rémunératoire devient totalement superflu. Les juges évitent ainsi de s’immiscer dans le débat sur l’utilisation des fonds par les chambres de commerce pour financer leurs services généraux. La légalité de la taxe découle directement de sa nature de contribution aux charges publiques assise sur une réalité économique globale et uniforme.
B. La portée extensive de la notion d’entreprise en droit national
La société en faillite invoquait son inactivité économique pour échapper au paiement du droit annuel réclamé par l’organisme de droit public créancier. La décision rappelle pourtant que la définition de la notion d’entreprise relève de la seule compétence souveraine du législateur national de chaque État membre. Le droit italien peut valablement instaurer une présomption selon laquelle toute société de capitaux détient, par sa seule existence, une entreprise économique.
Cette présomption n’affecte pas la constatation selon laquelle la taxe réside dans l’immatriculation de l’activité, indépendamment de la forme juridique retenue par l’exploitant. La Cour précise que des opérations préparatoires, comme l’acquisition de terrains, suffisent à justifier l’existence d’une unité économique soumise à l’obligation fiscale. Cette solution garantit la pérennité du financement des missions administratives confiées aux chambres consulaires locales par le cadre législatif national.