La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 19 avril 2012, statue sur l’articulation entre protection des données et propriété intellectuelle.
Plusieurs sociétés d’édition ont constaté la diffusion illicite de livres audio sur un serveur de partage de fichiers par internet.
Ces titulaires de droits ont sollicité d’un fournisseur d’accès la communication de l’identité associée à une adresse protocole internet déterminée.
Le tribunal de première instance de Solna a ordonné la communication des informations relatives à l’abonné utilisateur de l’adresse concernée.
La cour d’appel de Svea a annulé cette injonction après avoir contesté la réalité des indices d’atteinte au droit de propriété.
La Cour suprême de Suède a sursis à statuer afin de préciser l’interprétation des normes européennes encadrant la conservation des données.
Le litige porte sur la conformité d’une loi permettant la transmission de données personnelles à des fins civiles au regard du droit européen.
La question posée porte sur l’éventuelle opposition de la directive relative à la conservation des données à une telle législation nationale.
La Cour juge que la directive précitée ne s’oppose pas à cette mesure car elle ne régit pas les litiges purement civils.
Elle précise que les directives sur la vie privée et la propriété intellectuelle autorisent cette communication sous réserve d’un contrôle de proportionnalité.
L’analyse de cette solution impose d’étudier l’exclusion des données civiles du cadre répressif avant d’examiner les modalités de conciliation des droits fondamentaux.
I. La délimitation du champ d’application de la directive sur la conservation des données
A. L’exclusion des procédures civiles du cadre de la recherche d’infractions graves
La Cour souligne que la directive 2006/24 vise exclusivement la détection et la poursuite d’infractions graves définies par chaque État membre.
Elle précise ainsi que « cette directive concerne exclusivement le traitement et la conservation de données » pour des finalités strictement pénales.
Les juges constatent que la législation nationale litigieuse poursuit un objectif différent relatif à la transmission de données dans une procédure civile.
Cette distinction matérielle écarte l’application de la réglementation spéciale au profit des dispositions générales protectrices de la vie privée.
Le champ d’application de la norme européenne est donc strictement circonscrit aux nécessités de l’enquête publique et des autorités publiques.
B. L’indifférence du défaut de transposition d’une norme inapplicable
L’absence de transposition de la directive 2006/24 dans le délai imparti par l’État membre demeure sans incidence sur la solution du litige.
Puisque la législation nationale « ne relève pas du champ d’application ratione materiae » de cette directive, son effectivité n’est pas en cause.
La Cour confirme que le juge national ne peut invoquer une norme spéciale pour faire obstacle à une mesure de droit commun.
Cette clarification renforce la sécurité juridique en limitant les obligations de conservation aux seuls besoins définis par le législateur de l’Union.
L’examen des autres sources du droit européen permet de comprendre comment s’opère désormais l’équilibre entre les intérêts privés concurrents.
II. La conciliation nécessaire entre droit d’auteur et protection des données personnelles
A. La faculté reconnue aux États d’imposer la transmission de données à des tiers privés
La Cour rappelle que le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’établissement d’une obligation de transmission de données à des tiers.
Les directives 2002/58 et 2004/48 permettent aux États membres de prévoir des poursuites civiles contre les auteurs d’atteintes au droit d’auteur.
Cette faculté demeure toutefois une simple option législative que chaque autorité nationale reste libre de mettre en œuvre ou non.
La communication d’informations sur l’origine des réseaux de distribution facilite la protection effective des droits de propriété intellectuelle sur internet.
Les juges européens valident ainsi le principe d’une collaboration entre les fournisseurs d’accès et les titulaires de droits dans la sphère civile.
B. L’exigence de proportionnalité comme gage d’un juste équilibre entre droits fondamentaux
La mise en œuvre de cette transmission exige que les autorités nationales respectent un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés.
La législation doit permettre au juge de « pondérer, en fonction des circonstances de chaque espèce », les intérêts opposés en présence.
Une telle mesure n’est licite que si elle repose sur des indices réels d’une atteinte et respecte strictement le principe de proportionnalité.
Le droit national doit offrir des garanties suffisantes pour que la protection des données ne soit pas sacrifiée aux seuls intérêts économiques.
La solution rendue confirme la primauté de l’examen au cas par cas pour assurer la sauvegarde des libertés individuelles dans l’environnement numérique.