La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 19 avril 2016, précise la portée du principe de non-discrimination en fonction de l’âge. Un employé fut licencié après une longue carrière, mais l’employeur refusa de lui verser l’indemnité de licenciement prévue par le droit national. Cette exclusion résultait d’une disposition légale visant les salariés pouvant prétendre à une pension de vieillesse financée par l’entreprise. Le travailleur souhaitait pourtant poursuivre sa vie professionnelle et s’estimait victime d’une différence de traitement injustifiée par rapport aux collègues plus jeunes. Le litige fut porté devant la Cour suprême de Copenhague qui décida de surseoir à statuer pour interroger les juges de l’Union. La question posée portait sur la conformité de cette règle au regard de la directive 2000/78 et du principe général d’égalité. La Cour affirme que le droit de l’Union interdit une telle exclusion et définit les obligations incombant au juge national. L’illicéité de la mesure nationale d’exclusion précède ainsi l’analyse de l’impératif de primauté du droit de l’Union dans les rapports horizontaux.
I. L’illicéité de l’exclusion du bénéfice de l’indemnité de licenciement
A. La caractérisation d’une différence de traitement défavorable
La Cour souligne que la réglementation nationale « prive un employé du droit de bénéficier d’une indemnité de licenciement » lorsqu’il est éligible à une retraite. Cette disposition crée une distinction directe fondée sur l’âge, puisque l’accès à la pension de vieillesse est intrinsèquement lié à l’ancienneté du travailleur. Le critère retenu par le législateur national désavantage les employés les plus âgés qui souhaitent pourtant demeurer actifs sur le marché du travail. La différence de traitement constatée nécessite alors d’apprécier la pertinence des justifications avancées par l’État membre pour maintenir une telle mesure.
B. L’absence de justification pertinente au regard des objectifs poursuivis
L’objectif de protection sociale ne saurait justifier une mesure qui écarte de l’indemnisation des personnes n’ayant pas encore l’intention de prendre leur retraite. La Cour estime que le principe de non-discrimination s’oppose à une règle s’appliquant « indépendamment du fait qu’il choisisse de rester sur le marché du travail ». La mesure dépasse ce qui est nécessaire pour assurer la transition professionnelle en pénalisant les travailleurs désireux de poursuivre une activité rémunérée. L’incompatibilité de la norme interne est ainsi confirmée, ce qui impose d’interroger les modalités de son éviction par le juge du siège.
II. L’impératif de primauté du droit de l’Union dans les rapports horizontaux
A. Le devoir d’interprétation conforme pesant sur le juge national
Il incombe au juge national d’interpréter les dispositions internes « de manière telle qu’elles puissent recevoir une application conforme à cette directive ». Cette exigence requiert que la juridiction utilise toutes les méthodes d’interprétation reconnues par son système juridique pour atteindre le résultat voulu. La Cour rappelle que le juge doit prendre en considération l’ensemble du droit national pour assurer la pleine effectivité des règles de l’Union. Si cet effort herméneutique s’avère impossible, le magistrat doit alors envisager des mesures plus radicales pour garantir le respect du droit européen.
B. L’éviction nécessaire de la norme nationale contraire au principe général
Le juge doit « laisser, au besoin, inappliquée toute disposition de ce droit national contraire au principe général » même dans un litige entre particuliers. La Cour affirme que la protection de la confiance légitime ne peut faire obstacle à l’application immédiate du droit de l’Union européenne. Cette solution renforce la force contraignante des principes généraux, lesquels s’imposent directement aux rapports juridiques régis par le droit de l’Union. La responsabilité de l’État membre ne constitue pas une alternative suffisante pour dispenser le juge de son obligation d’écarter la loi nationale.