Par un arrêt rendu par la huitième chambre le 6 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne précise le régime de la certification aéronautique. Un distributeur d’aéronefs a acquis un hélicoptère dont la certification de type globale était encore en cours d’examen par l’autorité spécialisée de l’Union. La société demande l’approbation des conditions de vol pour cet appareil afin de permettre son exploitation immédiate sur un territoire national déterminé.
L’agence de sécurité rejette cette sollicitation au motif que des doutes sérieux existent quant à la fiabilité du système hydraulique des commandes de vol de l’aéronef. Un recours interne est formé devant la chambre de recours, laquelle confirme la décision initiale en soulignant la non-conformité de l’appareil aux normes de sécurité. Le demandeur saisit alors le Tribunal d’une action en annulation dirigée contre ces décisions ainsi que d’une demande de réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Le Tribunal de l’Union européenne rejette l’ensemble de ces prétentions par un arrêt du 11 décembre 2014 en considérant que l’administration disposait d’une marge d’appréciation technique suffisante. Le requérant forme un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une erreur de droit relative à l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur l’agence. La Cour de justice de l’Union européenne confirme l’arrêt attaqué en validant le caractère substitutif de la décision de la chambre de recours et le principe d’un contrôle restreint. L’examen de la délimitation procédurale de l’objet du litige précédera l’étude de la marge d’appréciation technique reconnue à l’autorité spécialisée dans le domaine aéronautique.
I. La délimitation procédurale de l’objet du litige
A. La substitution de la décision de la chambre de recours
L’article 50 du règlement numéro 216/2008 conditionne le recours devant le juge de l’Union à l’épuisement préalable des voies de recours internes de l’agence. La Cour souligne que « l’objet du recours en annulation doit être regardé comme étant la décision de la chambre de recours » venant se substituer. Cette substitution assure que le juge examine le résultat final du processus administratif tout en préservant le droit à un recours effectif du destinataire.
L’épuisement des recours internes permet à l’autorité spécialisée de stabiliser sa position technique avant toute intervention du pouvoir judiciaire sur la légalité de l’acte. Le juge de l’Union n’intervient donc que pour vérifier le résultat définitif auquel aboutit l’ensemble de ces procédures administratives de réexamen de la décision.
B. L’imputation de la charge de la preuve au demandeur
Le régime de l’approbation des conditions de vol fait peser la charge de la preuve de la capacité de l’appareil sur le seul postulant. L’autorité vérifie si « l’aéronef est capable de voler en sécurité suivant les conditions et les restrictions spécifiées » sans obligation de procéder elle-même à des essais. L’absence de démonstration probante par le demandeur autorise l’administration à se fonder sur des réserves émises dans d’autres procédures techniques pour justifier son rejet.
Le demandeur ne saurait reprocher à l’agence un renversement de la charge de la preuve lorsqu’il omet de fournir les éléments techniques requis pour l’évaluation. L’encadrement des modalités de la preuve ouvre ainsi la voie à une analyse de l’intensité du contrôle exercé par le juge sur ces évaluations complexes.
II. La consécration d’un contrôle juridictionnel restreint
A. La reconnaissance d’une marge d’appréciation technique
Le juge de l’Union exerce un contrôle restreint sur les décisions administratives dès lors qu’elles reposent sur des « appréciations complexes » de nature scientifique ou technique. L’évaluation de la navigabilité d’un aéronef implique la prise en compte de nombreux paramètres physiques qui justifient la reconnaissance d’un large pouvoir d’appréciation. La Cour limite ainsi son analyse à la vérification de l’exactitude matérielle des faits et à l’absence de détournement de pouvoir ou d’erreur manifeste.
Ce contrôle restreint préserve l’efficacité de l’administration spécialisée sans sacrifier le respect des règles de procédure ou l’obligation de motivation pesant sur l’autorité. L’analogie avec le droit de la concurrence confirme la légitimité d’une retenue judiciaire face aux expertises techniques dont le juge n’a pas la maîtrise.
B. L’indépendance des standards de sécurité européens
L’agence n’est pas liée par les évaluations moindres d’autorités d’États tiers et peut « imposer des normes de sécurité plus élevées qu’ailleurs ou qu’auparavant ». La protection de la vie humaine justifie l’indépendance de l’expertise européenne, même face à des certificats délivrés par des régulateurs étrangers pour le même modèle. Les doutes relatifs à la conformité aux normes de certification constituent des motifs valables pour refuser une exploitation provisoire malgré les pratiques administratives d’autres nations.
L’existence d’une procédure de certification de type en cours permet d’utiliser légitimement les données techniques déjà recueillies pour statuer sur une demande d’approbation. Cette convergence des procédures garantit un niveau de sécurité optimal en évitant que des aéronefs potentiellement dangereux ne circulent sous le couvert d’autorisations temporaires.