Cour de justice de l’Union européenne, le 19 avril 2018, n°C-148/17

    La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 19 avril 2018, précise les modalités de la constatation de la déchéance d’une marque. Le litige opposait deux distributeurs de vêtements concernant l’usage d’une marque verbale sur le territoire allemand. Le titulaire d’une marque européenne avait revendiqué l’ancienneté de deux signes nationaux identiques avant de renoncer volontairement à ces derniers en 2005. La partie adverse sollicitait alors la constatation de l’invalidité desdits signes pour défaut d’usage sérieux au moment de leur radiation du registre. Le Landgericht Hamburg puis l’Oberlandesgericht Hamburg estimèrent que les conditions de la déchéance devaient être réunies lors de la renonciation et du jugement. Saisie d’un recours en révision, le Bundesgerichtshof, par décision du 23 février 2017, surseoit à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive. La question porte sur la date à laquelle s’apprécient les motifs de déchéance d’une marque nationale dont l’ancienneté est invoquée. La Cour juge que seule la date de l’extinction de la marque doit être prise en compte pour examiner les conditions de la déchéance. L’étude portera sur la fixation rétrospective du contrôle de validité de la marque (I) et sur l’incidence de la fiction d’ancienneté (II).

I. La fixation rétrospective du contrôle de validité de la marque nationale

A. Le rejet de la double condition de déchéance

    L’article 14 de la directive 2008/95 permet de constater a posteriori la nullité ou la déchéance d’une marque ayant fait l’objet d’une renonciation. La juridiction européenne écarte l’exigence imposée par le droit allemand consistant à vérifier le maintien des conditions de déchéance au jour de la décision. Elle affirme que « l’examen en question vise à déterminer rétrospectivement si ces conditions étaient réunies à la date à laquelle il a été renoncé à la marque nationale antérieure ». Cette solution garantit la sécurité juridique du titulaire dont les droits s’apprécient au moment précis où il délaisse son titre national. Cette focalisation sur la date de renonciation s’inscrit dans la logique globale des textes régissant la propriété intellectuelle.

B. La cohérence avec le régime général de la déchéance pour non-usage

    Le régime de la déchéance repose sur une période d’inexploitation de cinq ans précédant la demande de radiation du signe. L’usage de la marque n’est légalement pris en considération que jusqu’à la date de présentation de cette demande en déchéance. Il serait donc illogique de tenir compte d’un usage postérieur à la renonciation pour apprécier la validité passée d’un titre désormais radié. En outre, la Cour souligne l’absence de cohérence d’une analyse qui intégrerait des faits survenus après que le titulaire a lui-même abandonné son droit. La fixation temporelle de ce contrôle découle également de la nature particulière du mécanisme de l’ancienneté prévu par le législateur européen.

II. L’incidence de la fiction d’ancienneté sur l’usage du signe

A. Le maintien des droits par l’effet d’une fiction juridique

    Le règlement 207/2009 prévoit que le titulaire bénéficie des mêmes droits que si la marque antérieure avait continué à être enregistrée. Cette disposition crée une fiction « visant à permettre au titulaire de la marque de l’Union européenne de continuer à bénéficier de la protection dont bénéficiait la marque nationale antérieure ». Le droit de l’Union organise ainsi une absorption fonctionnelle du titre national par la marque de l’Union européenne. Toutefois, la protection de l’ancienneté ne saurait permettre la survie autonome d’une marque nationale qui a cessé d’exister juridiquement. La disparition formelle du titre national emporte des conséquences directes sur la qualification juridique des actes d’exploitation du signe.

B. L’impossibilité d’un usage interruptif après la radiation du signe

    Tout acte d’usage du signe intervenant après la radiation doit être regardé comme un usage de la marque de l’Union européenne. L’usage postérieur ne peut pas produire d’effet curatif sur une marque nationale dont le titulaire a déjà déclaré la renonciation. Enfin, la directive 2015/2436 confirme cette interprétation en limitant le contrôle au moment où la marque a fait l’objet d’une renonciation. Cette précision textuelle récente valide la position de la Cour en faveur d’une cristallisation des droits à la date de l’extinction.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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