La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 décembre 2012, un arrêt fondamental portant sur l’interprétation de la directive 90/434/CEE. Cette décision précise les limites du régime fiscal commun applicable aux opérations d’apport d’actifs entre des sociétés établies dans des États membres différents. Une société résidant en Italie a réalisé l’apport d’une branche d’activité complète au profit d’une société établie dans un autre État membre. L’opération a entraîné l’inscription des titres reçus au bilan pour une valeur comptable supérieure à la valeur fiscale initiale des éléments apportés. L’administration fiscale subordonnait le bénéfice de la neutralité à la constitution d’une réserve en suspension d’impôt correspondant à la plus-value constatée. La société apporteuse a préféré s’acquitter d’un impôt de substitution avant de solliciter ultérieurement son remboursement devant les juridictions nationales compétentes. Elle invoquait l’incompatibilité de la condition de mise en réserve avec les dispositions impératives du droit de l’Union européenne. La Commissione tributaria provinciale di Cremona a rejeté la demande, ce qui a conduit la requérante à saisir la juridiction d’appel. La Commissione tributaria régionale di Milano a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la portée des articles 2 et 4 de la directive. Les juges devaient déterminer si l’exigence d’une réserve comptable pour différer l’imposition méconnaissait l’objectif de neutralité fiscale des restructurations. La Cour a conclu que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle mesure de sauvegarde comptable. L’étude de cette solution impose d’examiner la délimitation de l’harmonisation européenne avant d’apprécier la validité des exigences comptables imposées aux sociétés.
I. La reconnaissance d’une compétence étatique résiduelle sur la société apporteuse
L’interprétation de la Cour souligne que le régime de neutralité fiscale instauré par la directive 90/434 ne revêt pas un caractère absolu. Les dispositions européennes visent principalement à supprimer les entraves fiscales aux réorganisations d’entreprises sans pour autant priver les États de leurs prérogatives.
A. Le champ d’application ciblé de la neutralité fiscale
L’article 4 de la directive, lu en combinaison avec l’article 9, pose le principe selon lequel « l’apport d’actifs n’entraîne aucune imposition des plus-values ». Cette règle protège les éléments d’actif et de passif transférés qui sont effectivement rattachés à un établissement stable situé dans l’État de l’apporteuse. Le texte garantit que le transfert d’activité n’engendre pas de charge fiscale immédiate capable de freiner l’adaptation des entreprises au marché commun. Les juges relèvent cependant que l’impératif de neutralité fiscale n’est pas inconditionnel selon l’économie générale du texte de référence. L’harmonisation européenne se concentre prioritairement sur la continuité de l’évaluation des biens au niveau de la société bénéficiaire de l’opération. Cette précision textuelle laisse ainsi subsister un espace normatif important concernant le traitement des titres remis en échange de l’apport.
B. La préservation de la liberté d’évaluation des titres reçus
La Cour observe que la directive ne fixe pas directement les conditions d’évaluation des titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire. Le législateur européen laisse aux États membres « une marge de manœuvre leur permettant de subordonner ou non la neutralité fiscale » à des conditions d’évaluation. Cette absence de règle uniforme pour l’évaluation des parts reçues par la société apporteuse autorise le maintien de certaines spécificités nationales. La réglementation italienne permettait de choisir entre la continuité des valeurs fiscales et l’attribution d’une valeur comptable supérieure moyennant des garanties. Le juge européen admet que cette option n’outrepasse pas les compétences étatiques dès lors que l’imposition n’est pas déclenchée par l’apport seul. Cette souplesse interprétative valide la possibilité pour les administrations de réguler les conséquences comptables des opérations transfrontalières.
II. La légitimité des garanties comptables assurant le report d’imposition
La décision confirme que les mécanismes de différé d’imposition doivent concilier les libertés de circulation avec la protection des recettes fiscales publiques. Les conditions posées par le droit national apparaissent dès lors comme des instruments proportionnés aux objectifs de la directive.
A. La sauvegarde nécessaire des intérêts financiers nationaux
Le régime commun instauré par l’Union européenne « sauvegarde les intérêts financiers de l’État de la société apporteuse » en permettant une imposition ultérieure. Le report de taxation ne constitue pas une exonération définitive mais une simple suspension jusqu’à la réalisation effective de la plus-value. L’exigence d’une réserve en suspension d’impôt au bilan assure la traçabilité de la valeur latente créée lors de l’opération d’apport. Une telle mesure prévient le risque de distribution de profits non encore imposés aux associés de la société réalisant l’investissement. L’administration fiscale peut légitimement exiger que la plus-value constatée soit actée de manière à garantir son appréhension future par le fisc. Cette logique comptable répond aux besoins de cohérence du système fiscal national sans remettre en cause l’avantage du différé d’imposition.
B. L’absence d’entrave aux restructurations transfrontalières
La solution retenue par les juges écarte l’idée qu’une contrainte comptable constituerait une restriction injustifiée aux libertés fondamentales du traité. L’obligation de constituer une réserve n’empêche pas la réalisation de l’apport d’actifs ni ne rend l’opération excessivement coûteuse pour l’entreprise. La société conserve la possibilité de bénéficier du report d’imposition si elle respecte les formalités prévues pour assurer la transparence des valeurs. Le juge souligne que la législation nationale offrait des options variées permettant d’adapter la charge fiscale à la stratégie de la société. L’imposition n’est finalement perçue que si l’entreprise décide délibérément de s’écarter du régime de neutralité ou de distribuer la réserve constituée. Cet arrêt stabilise ainsi le droit des sociétés en confirmant la validité des techniques nationales de suivi des valeurs mobilières.