La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 décembre 2012, une décision concernant le régime fiscal commun applicable aux apports d’actifs transfrontaliers. Une société de capitaux établie en Italie a réalisé l’apport d’une branche d’activité à une entité résidente du Luxembourg en échange de titres. Cette opération a entraîné la transformation de l’activité apportée en un établissement stable situé sur le territoire de l’État membre d’origine. La société apporteuse a inscrit les titres reçus à son bilan pour une valeur comptable supérieure à la valeur fiscale initiale des actifs.
Devant le refus de l’administration de rembourser un impôt de substitution, la requérante a saisi les juridictions nationales pour contester la validité du régime de neutralité. Elle soutenait que l’obligation de constituer une réserve au bilan constituait une condition supplémentaire non prévue par les textes européens. Le juge de première instance a rejeté la demande, estimant que le choix du régime d’imposition avait été exercé librement par le contribuable. La juridiction d’appel a décidé de solliciter une interprétation préjudicielle afin de vérifier la conformité de la loi nationale avec la directive 90/434/CEE.
La question posée visait à déterminer si les articles 2, 4 et 9 de ladite directive s’opposent à ce qu’un État subordonne le report d’imposition à une telle inscription comptable. La Cour de justice a jugé que ces dispositions n’interdisent pas aux États membres de poser des conditions d’évaluation des titres reçus en échange. Le bénéfice de la neutralité fiscale peut ainsi être lié au maintien d’une réserve adéquate au bilan de la société apporteuse. L’examen du cadre européen des restructurations permet de comprendre la portée du principe de neutralité fiscale.
I. L’affirmation du principe de neutralité fiscale par le report d’imposition
A. Le cadre harmonisé des restructurations au sein du marché commun
La directive vise à garantir que les opérations intéressant des sociétés d’États membres différents ne soient pas entravées par des restrictions ou des distorsions fiscales. Selon le texte, « le régime fiscal commun doit éviter une imposition à l’occasion d’une fusion, d’une scission, d’un apport d’actifs ou d’un échange d’actions ». Cette neutralité permet aux entreprises de renforcer leur position concurrentielle internationale en facilitant les réorganisations nécessaires au sein de l’Union européenne. L’objectif est d’éliminer toute pénalisation par rapport aux opérations purement internes pour assurer une égalité de traitement entre les structures économiques.
La protection des intérêts financiers des États membres demeure toutefois une préoccupation centrale du législateur européen lors de la définition de ces règles. La Cour précise ainsi que « la directive 90/434 n’établit qu’un régime de report de l’imposition des plus-values afférentes aux biens apportés ». Cette solution garantit que l’imposition effective interviendra uniquement au moment de la réalisation ultérieure de la plus-value par les parties. L’absence de taxation immédiate n’équivaut donc pas à une exonération définitive mais constitue un simple différé de la dette fiscale de la société. Le juge européen opère ici une distinction nécessaire entre les obligations de la société bénéficiaire et celles de l’entité apporteuse.
B. L’interprétation restrictive des obligations pesant sur l’État de la société apporteuse
L’article 4 de la directive impose à la société bénéficiaire de maintenir la continuité des valeurs fiscales pour calculer les futurs amortissements et plus-values. En revanche, le texte demeure silencieux concernant les modalités précises d’évaluation des titres reçus par la société qui apporte ses actifs en échange d’actions. La Cour souligne qu’elle « ne fixe pas, en revanche, les conditions auxquelles est soumis le bénéfice, pour la société apporteuse, d’un report de l’imposition ». Ce silence textuel est interprété comme une absence d’harmonisation complète sur ce point précis de la procédure fiscale.
Les États membres conservent par conséquent une liberté relative pour organiser le suivi fiscal des participations acquises lors de ces opérations de restructuration transfrontalière. La directive laisse ainsi « à ceux-ci une marge de manœuvre leur permettant de subordonner ou non la neutralité fiscale » à des conditions d’évaluation spécifiques. Cette compétence résiduelle ne doit toutefois pas aboutir à générer une imposition immédiate par le seul fait de la remise des titres représentatifs du capital. La reconnaissance de cette compétence étatique justifie alors l’examen des modalités comptables prévues par la législation nationale pour assurer la traçabilité des plus-values.
II. La reconnaissance de la compétence étatique dans l’aménagement comptable de la neutralité
A. La validité de la réserve en suspension d’impôt comme modalité de suivi fiscal
La réglementation nationale impose l’inscription d’une réserve au bilan pour les plus-values constatées comptablement mais non encore soumises à l’imposition de droit commun. Cette exigence répond à une nécessité de cohérence entre le droit comptable et les impératifs de la fiscalité des entreprises dans l’État membre. La Cour juge que ce dispositif est compatible avec le droit de l’Union car il n’empêche pas le bénéfice effectif du report d’imposition. La société conserve la possibilité d’attribuer aux titres reçus la valeur fiscale initiale sans subir de taxation immédiate sur ses bénéfices latents.
L’inscription de cette réserve permet d’individualiser la plus-value en suspension d’impôt afin d’en assurer la taxation future lors de sa distribution ou de sa réalisation. Les juges considèrent que cette condition ne constitue pas une charge excessive susceptible d’entraver indûment les libertés de circulation garanties par les traités. La neutralité fiscale n’est pas remise en cause dès lors que le contribuable peut opter pour une évaluation neutre de sa participation financière. Cette organisation technique de la comptabilité fiscale permet de concilier les intérêts de l’entreprise avec ceux de l’administration sans créer de discrimination directe.
B. La prévention des avantages indus lors de la distribution ultérieure des résultats
L’imposition de la réserve lors de sa distribution aux associés vise à protéger l’équilibre financier du système fiscal de l’État membre de la société apporteuse. Sans ce mécanisme, la distribution de sommes n’ayant jamais été taxées pourrait engendrer des bénéfices indus pour les actionnaires au détriment du Trésor public. La Cour relève que ce système préserve l’équité en assurant que « la remise de ces titres à l’occasion de l’apport d’actifs ne génère par elle-même aucune imposition ». La taxation est simplement décalée au moment où la société décide de disposer librement du profit réalisé lors de l’apport.
La solution rendue par la Cour confirme la validité d’un équilibre entre la libre réorganisation des entreprises et la sauvegarde des prérogatives fiscales nationales souveraines. Le report d’imposition peut valablement être encadré par des obligations déclaratives ou comptables tant qu’elles ne vident pas de sa substance le principe de neutralité. Cette jurisprudence offre une sécurité juridique aux administrations nationales souhaitant maintenir des outils de contrôle sur les mutations de capital au sein du marché intérieur. La condition de réserve au bilan apparaît ainsi comme un instrument proportionné aux objectifs de prévention des distorsions fiscales entre les États membres.