La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 19 décembre 2012, statue sur l’inexécution d’une condamnation antérieure pour manquement. L’affaire concerne une directive relative aux déchets et à la gestion des eaux usées domestiques traitées par des systèmes individuels de traitement. Une première décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 29 octobre 2009 concluait au manquement de l’État membre. Malgré l’envoi d’une mise en demeure en 2010, l’institution européenne juge les mesures nationales insuffisantes au terme du délai imparti pour agir. Elle demande alors à la juridiction de condamner l’État membre au paiement d’une astreinte journalière et d’une somme forfaitaire particulièrement élevée. Le litige porte sur la capacité du pays à prouver l’exécution complète des réformes législatives et administratives requises par le droit de l’Union. Les juges doivent déterminer si les modifications tardives du droit interne suffisent à écarter les sanctions pécuniaires réclamées par l’organe exécutif européen. La Cour apprécie d’abord la matérialité de l’inexécution avant de se prononcer sur l’opportunité et le montant des condamnations financières.
I. La caractérisation du manquement par l’appréciation du retard dans l’exécution
A. L’inefficacité des mesures nationales au jour de la mise en demeure
La juridiction retient que la date de référence pour apprécier l’infraction correspond à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure initiale. À cette échéance, l’État membre n’avait pas adopté l’ensemble des textes réglementaires nécessaires pour encadrer le contrôle des installations septiques en milieu rural. L’adoption ultérieure d’une loi nationale ne permet pas de régulariser la situation de manière rétroactive face à l’exigence impérieuse de mise en conformité. Le juge note que « les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt n’ont pas encore été intégralement adoptées » au moment de l’audience. Cette carence objective invite à évaluer la validité des justifications présentées par les autorités nationales pour expliquer le ralentissement du processus législatif.
B. L’indifférence des difficultés internes face à l’obligation de célérité
L’argumentation fondée sur la complexité des opérations techniques ou sur la lenteur des procédures parlementaires ne saurait justifier le dépassement des délais impartis. Un pays ne peut « exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne » pour légitimer une inertie préjudiciable à l’environnement. L’intérêt d’une application uniforme du droit impose que l’exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible. La durée de vingt et un mois écoulée depuis le constat initial du manquement est jugée excessive par la Cour malgré les efforts invoqués. Le constat d’une faute persistante autorise alors la juridiction à déterminer les modalités d’une sanction pécuniaire à la fois punitive et préventive.
II. La modulation des sanctions pécuniaires sous le prisme de la proportionnalité
A. La fonction coercitive du cumul de l’astreinte et de la somme forfaitaire
L’imposition de sanctions financières cumulatives vise à prévenir la répétition d’infractions analogues et à assurer l’effectivité des normes de protection de la santé. La somme forfaitaire repose sur l’évaluation de la durée de la persistance du manquement depuis l’arrêt ayant constaté la première violation du droit. L’astreinte journalière constitue un instrument de pression adapté pour contraindre l’État à finaliser les textes d’application indispensables à la pleine efficacité du système. Le montant de cette pénalité doit être « proportionné au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement » globale de l’entité étatique concernée. Cette recherche de proportionnalité impose d’analyser les facteurs spécifiques susceptibles d’influer sur le calcul définitif des sommes dues par les finances publiques.
B. L’ajustement des montants au regard de la conjoncture économique
Le calcul des amendes intègre la gravité de l’infraction liée aux risques majeurs pour la qualité des eaux et pour la biodiversité naturelle. Toutefois, les juges reconnaissent que la capacité financière nationale a subi « une certaine régression dans un contexte de crise économique » globale marquée. Cette prise en considération conduit la Cour à fixer l’astreinte à un niveau inférieur à celui initialement préconisé par l’institution requérante dans ses conclusions. La condamnation à une somme forfaitaire de deux millions d’euros sanctionne néanmoins la persistance d’un comportement négligent dans le domaine de l’environnement. La décision finale équilibre ainsi les impératifs de respect de la légalité européenne avec les réalités budgétaires concrètes de l’État membre défendeur.