Cour de justice de l’Union européenne, le 19 décembre 2012, n°C-445/11

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 19 décembre 2012, a statué sur le pourvoi contestant une amende pour pratiques anticoncurrentielles. Le litige porte sur une entente secrète sur le marché de la bière ayant impliqué plusieurs sociétés entre février 1996 et novembre 1999. La Commission européenne a infligé une amende initiale de 22 850 000 euros pour une infraction qualifiée de très grave par les autorités de contrôle.

Par un arrêt du 16 juin 2011, le Tribunal a réduit cette sanction pécuniaire à 20 712 375 euros en raison du délai déraisonnable de la procédure administrative. La requérante conteste devant la Cour la date de début de l’infraction ainsi que les critères retenus pour le calcul définitif de l’amende globale. Elle invoque notamment une violation du principe d’égalité de traitement et une dénaturation manifeste des preuves examinées par les premiers juges du fond.

Le problème juridique réside dans l’étendue du contrôle du juge du pourvoi sur les constatations de fait et sur le pouvoir discrétionnaire de la Commission. La Cour doit déterminer si la méthode de calcul de la sanction respecte les principes de proportionnalité et les droits de la défense des entreprises poursuivies. Le juge rejette le pourvoi en confirmant que les erreurs d’appréciation des preuves ne constituent pas une question de droit soumise à son contrôle.

L’analyse portera sur l’impossibilité de réviser les faits souverainement constatés avant d’étudier la légalité des méthodes de calcul de la sanction financière imposée par l’institution.

I. La stricte distinction entre les appréciations factuelles et le contrôle de légalité

A. Le rejet des griefs portant sur la matérialité des faits souverainement constatés

La Cour rappelle que le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits, hors le cas d’une inexactitude matérielle évidente des pièces produites. Elle souligne qu’en vertu des articles 256 TFUE et 58 du statut, son contrôle se limite strictement à la qualification juridique des agissements illégaux constatés. « Les appréciations factuelles du Tribunal relatives à la détermination de la date de début de l’infraction ne sauraient faire l’objet d’un contrôle » par le juge.

La requérante cherchait en réalité à obtenir une nouvelle appréciation d’une réunion tenue en 1996 sans démontrer l’existence d’un vice de droit spécifique ou précis. Cette tentative de remise en cause des éléments probants se heurte à l’autorité des constatations souveraines effectuées par les magistrats lors de la première instance. La Cour valide ainsi la fixation du point de départ de la participation à l’entente en se fondant sur la présence avérée aux réunions litigieuses.

B. L’exigence d’une démonstration probante de la dénaturation des éléments de dossier

Le pourvoi ne peut prospérer que si la partie lésée démontre une dénaturation manifeste des éléments de preuve soumis au dossier lors de l’instruction initiale. La Cour précise que cette dénaturation doit apparaître de façon manifeste sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation globale des faits matériels. « L’argumentation présentée par la requérante ne comporte aucun élément susceptible de révéler une dénaturation des faits par le Tribunal » selon les juges européens.

La simple divergence d’interprétation sur le contenu de notes manuscrites ne suffit pas à caractériser une erreur d’analyse flagrante des magistrats de première instance. La Cour confirme la validité de la méthode du faisceau d’indices pour établir la participation régulière aux cycles de concertations secrètes entre les brasseurs. Cette rigueur dans le contrôle des preuves assure la stabilité des décisions juridictionnelles tout en préservant le rôle de juge du droit de l’instance suprême.

II. La validation de la méthodologie de calcul et du montant de la sanction

A. La reconnaissance de la flexibilité décisionnelle dans la détermination du montant de base

La Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer le montant des amendes afin d’assurer l’efficacité réelle de la politique européenne de la concurrence. Elle n’est pas tenue d’appliquer une formule mathématique rigide ni de se conformer strictement à sa pratique décisionnelle antérieure dans des affaires de nature différente. La Cour juge que « la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique pour les amendes en matière de concurrence ».

L’intégration des droits d’accises dans le chiffre d’affaires pour pondérer le poids relatif des entreprises ne viole ni le principe d’égalité ni celui de proportionnalité. Cette méthode reflète fidèlement la capacité économique réelle des participants sur le marché pertinent indépendamment des charges fiscales spécifiques imposées par les administrations nationales. Les juges valident ainsi la prise en compte de la gravité de l’infraction pour déterminer un niveau de sanction doté d’un caractère suffisamment dissuasif.

B. La conciliation entre l’efficacité des poursuites et le respect des garanties procédurales

Le respect d’un délai raisonnable constitue un principe général du droit dont le dépassement peut justifier une réduction compensatoire de l’amende par le juge compétent. En l’espèce, le Tribunal a exercé son pouvoir de pleine juridiction en accordant une satisfaction équitable de 5 % pour réparer la durée administrative excessive constatée. La Cour confirme que la requérante ne peut invoquer à nouveau cette circonstance particulière pour contester la légalité du montant de base de l’amende.

Concernant l’accès aux documents, les juges rappellent qu’il appartient à l’entreprise de fournir un indice sérieux de l’utilité d’un document tiers pour sa défense. Le refus de divulguer la réponse d’une autre partie à la communication des griefs ne constitue pas une violation caractérisée des droits fondamentaux de la défense. La Cour rejette finalement l’ensemble des moyens soulevés en confirmant l’arrêt rendu le 16 juin 2011 et en condamnant la requérante aux dépens de l’instance.

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Hassan KOHEN
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