Par un arrêt rendu le 19 décembre 2012 à Luxembourg, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la conformité d’une législation nationale. Un État membre avait imposé aux prestataires de services indépendants établis ailleurs une déclaration préalable à l’exercice de leur activité sur son territoire national. L’organe exécutif de l’Union a saisi la juridiction d’un recours visant à faire constater le manquement de cet État à ses obligations conventionnelles. La juridiction suprême doit déterminer si une telle exigence constitue une restriction injustifiée à la libre prestation des services garantie par les traités européens. Elle conclut que le dispositif législatif litigieux méconnaît effectivement les obligations découlant de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’examen portera sur la caractérisation de l’entrave à la liberté de prestation avant d’analyser la portée de cette condamnation pour l’État membre concerné.
I. L’entrave à la libre prestation des services par une obligation déclarative préalable
A. La caractérisation d’une restriction à la liberté de prestation
La Cour souligne que l’obligation de déclaration préalable entrave directement l’accès au marché national pour les prestataires de services établis dans d’autres États membres. Elle considère que « l’imposition d’une telle déclaration préalable constitue une restriction à la libre prestation des services » au sens des dispositions conventionnelles fondamentales. Cette formalité administrative engendre des coûts et des retards susceptibles de décourager les indépendants européens de proposer leurs prestations sur le territoire de l’État défendeur. Le constat de cette restriction nécessite d’étudier les motifs avancés par les autorités nationales pour tenter de justifier une telle entorse aux libertés fondamentales.
B. L’insuffisance des justifications liées à la protection sociale
Cependant, les arguments relatifs à la prévention de la fraude et à la protection sociale ne permettent pas de justifier cette mesure générale et automatique. La Cour observe que l’État n’a pas démontré que cette contrainte était strictement proportionnée aux objectifs impérieux d’intérêt général invoqués lors de la procédure. Dès lors, les contrôles administratifs ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les buts légitimes de lutte contre les abus constatés. L’analyse de la nature restrictive de la mesure conduit naturellement à s’interroger sur les conséquences juridiques de la censure prononcée par la Cour de justice.
II. La portée de la condamnation pour manquement aux obligations conventionnelles
A. La consécration d’un contrôle de proportionnalité strict
Par ailleurs, cet arrêt confirme la rigueur du contrôle de proportionnalité exercé par le juge européen sur les mesures nationales restreignant les libertés économiques fondamentales. La décision précise que les États membres ne peuvent pas instaurer des régimes de déclaration systématique sans preuve d’une menace réelle pour l’ordre public social. Ainsi, cette jurisprudence renforce la protection des travailleurs indépendants transfrontaliers contre les obstacles bureaucratiques disproportionnés qui fragmentent encore souvent le marché intérieur européen. Cette exigence de proportionnalité redéfinit les limites de l’intervention étatique et impose une restructuration globale des systèmes de surveillance des travailleurs mobiles.
B. Les conséquences pour le régime national de contrôle des travailleurs indépendants
Désormais, la suppression de l’obligation litigieuse contraint le législateur national à réformer son dispositif de surveillance pour le rendre conforme aux exigences de la libre prestation. Les autorités nationales devront privilégier des mécanismes de contrôle moins contraignants pour vérifier le statut réel des prestataires de services issus de l’Union européenne. Enfin, ce jugement illustre la primauté effective du droit de l’Union européenne sur les dispositions législatives internes qui font obstacle à l’intégration économique des territoires.