Cour de justice de l’Union européenne, le 19 décembre 2012, n°C-68/11

     La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 19 décembre 2012, s’est prononcée sur le manquement d’un État membre. L’affaire portait sur le dépassement des seuils de concentration de particules fines dans de nombreuses zones géographiques durant les années 2006 et 2007. Une institution européenne a introduit un recours en manquement après une mise en demeure restée sans effets satisfaisants pour l’ordre juridique. La question posée aux juges consistait à déterminer si le dépassement objectif des valeurs limites suffit à établir une violation du droit de l’Union. La Cour retient que l’omission de veiller au respect des concentrations fixées par la directive constitue un manquement caractérisé aux obligations communautaires. L’analyse portera d’abord sur la reconnaissance d’un manquement purement objectif avant d’envisager la rigueur accrue de la protection de la santé publique.

I. La reconnaissance d’un manquement purement objectif

     Le juge de l’Union fonde sa décision sur le constat matériel du dépassement des seuils de pollution autorisés par la législation européenne. Cette analyse privilégie l’observation rigoureuse des faits techniques avant d’écarter systématiquement toute forme de justification de nature nationale.

A. Le constat matériel des dépassements

     La Cour relève que l’État membre a omis de veiller au respect des concentrations de particules fines fixées par les textes de référence. Elle précise que l’omission concerne les années 2006 et 2007 dans cinquante-cinq zones et agglomérations visées par la procédure de mise en demeure. Le juge souligne qu’en ayant « omis de veiller à ce que les concentrations de pm 10 ne dépassent pas les valeurs limites », la partie défenderesse a failli. Ce manquement se fonde sur l’article 5 de la directive 1999/30 relative à la fixation de valeurs limites pour les particules dans l’air. Le constat de cette violation matérielle entraîne alors l’examen de la pertinence des justifications avancées par les autorités nationales concernées.

B. L’indifférence des circonstances justificatives

     L’existence du manquement s’apprécie indépendamment des difficultés techniques ou financières rencontrées par l’autorité nationale pour atteindre les objectifs fixés par le droit européen. La décision confirme que l’État membre « a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition » de manière incontestable. Cette solution écarte toute possibilité d’explication liée à la complexité de la mise en œuvre des politiques de réduction de la pollution atmosphérique. L’analyse du sens de l’arrêt permet de comprendre la nature contraignante des obligations environnementales pesant sur les structures étatiques européennes.

II. La rigueur accrue des exigences environnementales

     La solution retenue par la Cour témoigne d’une volonté de garantir l’efficacité pratique des normes de protection de la santé et du milieu. Ce positionnement juridique consacre une obligation de résultat stricte tout en délimitant précisément le périmètre du contrôle opéré par le juge.

A. La consécration d’une obligation de résultat

     Les magistrats imposent une obligation de résultat stricte qui ne tolère aucune dérogation persistante au-delà des délais fixés par les autorités de l’Union. Le dispositif de l’arrêt indique clairement que l’absence de mesures suffisantes pour prévenir le dépassement des seuils caractérise à elle seule l’infraction juridique. Cette approche renforce l’autorité des directives environnementales en empêchant les États de se prévaloir d’une simple obligation de moyens ou d’efforts diligents. La fermeté de cette position jurisprudentielle s’accompagne toutefois d’une délimitation stricte du périmètre du manquement constaté par le juge.

B. La portée limitée du contrôle juridictionnel

     Le rejet partiel du recours pour le surplus suggère une application précise du cadre temporel et géographique défini lors de la phase précontentieuse. La Cour limite son examen aux éléments factuels et juridiques strictement délimités par la mise en demeure adressée initialement par l’institution requérante. En décidant que les parties « supportent chacune leurs propres dépens », la juridiction souligne la complexité de ce litige relatif à l’intérêt général européen. Cette jurisprudence confirme la difficulté pour un État membre de justifier le non-respect prolongé de normes techniques essentielles au bien-être de la population.

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Hassan KOHEN
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