Par un arrêt rendu le 19 décembre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’articulation entre le droit des sociétés et la protection des investisseurs sur les marchés financiers. La juridiction répond à plusieurs questions préjudicielles portant sur la compatibilité des sanctions civiles pour information trompeuse avec les principes de maintien du capital social.
En janvier 2005, un investisseur acquiert des titres sur le marché secondaire en se fondant sur un prospectus d’émission présenté comme un placement sans risque. La découverte d’informations incomplètes et de manipulations de cours entraîne ultérieurement des poursuites pénales contre les anciens dirigeants de la société émettrice. L’acquéreur saisit alors le Tribunal de commerce de Vienne afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente et le remboursement du prix d’acquisition initial majoré des intérêts. La société défenderesse oppose à cette prétention les règles impératives de protection du capital social interdisant la restitution des apports aux actionnaires.
Saisi du litige, le Tribunal de commerce de Vienne sursoit à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation de la deuxième directive en matière de droit des sociétés. Le juge national demande si l’obligation de rembourser le prix d’achat à un actionnaire lésé est compatible avec l’interdiction de détenir ses propres actions. La question de la limitation de cette responsabilité à la valeur réelle des titres au moment de la demande est également soulevée par la juridiction de renvoi.
La Cour de justice de l’Union européenne décide que les règles de maintien du capital ne s’opposent pas à une réglementation nationale prévoyant une telle responsabilité civile. Elle considère que l’indemnisation d’un actionnaire victime d’informations erronées ne constitue pas une distribution de capital interdite mais une sanction nécessaire à l’efficacité des marchés.
I. L’autonomie de la responsabilité civile face aux impératifs de maintien du capital social
L’indemnisation de l’investisseur par la société émettrice n’est pas assimilable à une restitution indue d’apports car elle trouve son origine dans un manquement aux obligations d’information. Cette solution préserve les facultés de réparation des préjudices subis lors de l’acquisition de titres sans heurter les mécanismes de protection des créanciers sociaux.
A. L’exclusion de la qualification de distribution de capital
La Cour souligne que les dispositions de la deuxième directive visent à « préserver le capital, gage des créanciers, notamment en interdisant d’entamer celui-ci par des distributions indues ». Le juge communautaire estime toutefois qu’un versement effectué en raison d’irrégularités commises lors de l’acquisition « ne constitue pas une distribution de capital au sens de l’article 15 ». La créance de dommages et intérêts de l’actionnaire lésé est ainsi traitée comme une dette de la société au même titre que celles des autres créanciers. Cette analyse permet de contourner la rigidité des règles de préservation des actifs sociaux au profit d’une responsabilité fondée sur la faute de l’émetteur.
B. La distinction entre les rapports sociétaires et contractuels
Le raisonnement de la juridiction repose sur la nature de la relation juridique liant l’investisseur à la société anonyme lors de l’opération litigieuse. La Cour relève que la responsabilité pour divulgation d’informations inexactes « ne découle pas du contrat de société » mais trouve sa source dans le contrat d’acquisition d’actions. Les dispositions protectrices du capital « ont vocation à ne réglementer que les relations juridiques établies entre la société et ses actionnaires qui découlent exclusivement du contrat de société ». En isolant l’acte d’investissement initial de la qualité d’associé, le juge autorise une protection indemnitaire pleine qui échappe au droit spécial des sociétés.
II. La primauté de la protection de l’investisseur sur les marchés de capitaux
L’exigence de transparence sur les marchés financiers impose des sanctions civiles effectives dont les modalités de mise en œuvre relèvent de la compétence des États membres. La réparation intégrale du préjudice subi par l’actionnaire ne contrevient ni au principe d’égalité de traitement ni aux règles limitatives de la nullité des sociétés.
A. L’effectivité des sanctions civiles pour manquement à l’information
Les directives relatives aux marchés de capitaux imposent aux États de veiller à ce que les mesures prises contre les responsables soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». La Cour affirme que les États membres « disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix des sanctions » en cas de violation des obligations de publicité. Le remboursement du prix d’acquisition en contrepartie de la restitution des actions constitue un remède adéquat au préjudice subi par l’investisseur trompé. Cette mesure de réparation civile ne saurait être limitée par les dispositions relatives au maintien du capital social sans vider de sa substance la protection des marchés.
B. La préservation de la cohérence des régimes de nullité
L’annulation rétroactive du contrat d’achat des titres n’affecte pas la validité de la structure sociale ni la sécurité juridique des rapports avec les tiers. La Cour précise que ce régime de responsabilité est « totalement étranger aux procédures de nullité des sociétés » limitées limitativement par le droit de l’Union. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à l’indemnisation puisque l’actionnaire lésé ne se trouve pas dans une « situation identique » aux autres détenteurs de titres. Enfin, la responsabilité de la société n’est pas « nécessairement limitée à la valeur des actions » au jour de l’action, permettant ainsi le remboursement intégral du prix payé.