La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rendu cette décision le 19 décembre 2013 suite à un renvoi du tribunal administratif de Londres. Des sociétés commerciales assurant la distribution de l’eau ont refusé de transmettre des données environnementales à des particuliers invoquant le bénéfice du droit européen. Le juge national a alors interrogé la juridiction européenne sur la définition exacte de l’autorité publique devant garantir l’accès aux informations sur l’environnement. La question centrale consiste à déterminer si des entités privées peuvent être qualifiées d’autorités publiques lorsqu’elles assurent une mission d’intérêt général pour la collectivité. Le juge européen affirme que la détention de prérogatives de puissance publique ou l’absence d’autonomie réelle justifient l’application des obligations de transparence administrative. L’analyse de cet arrêt permet d’étudier les critères d’identification des autorités publiques avant d’envisager l’étendue de la communication des données environnementales détenues.
I. L’identification matérielle et organique des autorités publiques environnementales
A. Le critère fonctionnel des pouvoirs exorbitants de droit public
La Cour précise qu’une personne morale exerce des « fonctions administratives publiques » lorsqu’elle dispose de prérogatives dépassant le cadre habituel des relations entre acteurs privés. L’examen doit porter sur l’existence de « pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre personnes de droit privé » selon le droit interne. Cette définition fonctionnelle permet d’inclure des structures privées dans le champ de la directive dès lors qu’elles agissent comme de véritables émanations de l’État.
B. Le critère organique du contrôle exercé par la puissance publique
La qualification d’autorité publique s’applique également aux entreprises qui ne « déterminent pas de façon réellement autonome la manière dont elles fournissent ces services » publics. Le juge européen exige la démonstration d’une capacité pour l’administration d’« influencer de manière décisive l’action » de l’entreprise dans le domaine de l’environnement concerné. Ce lien de subordination organique suffit à justifier l’assujettissement aux règles de transparence, même en l’absence de pouvoirs de coercition directs sur les usagers. La transition vers l’étude du régime de communication s’opère par le constat d’une différenciation des obligations selon la source de la qualification retenue.
II. Le régime juridique de l’accès aux informations détenues
A. L’étendue variable de l’obligation de communication selon la qualification
Une entité exerçant des fonctions administratives publiques constitue une autorité publique « pour ce qui concerne toutes les informations environnementales qu’elle détient » sans aucune distinction. En revanche, les sociétés commerciales placées sous contrôle administratif ne sont pas tenues de fournir des documents étrangers à la fourniture effective des services publics. Cette dualité de régime illustre la volonté de la Cour de moduler la contrainte administrative en fonction de la nature exacte de l’activité exercée.
B. La conciliation entre transparence environnementale et intérêts privés
La solution adoptée garantit une protection élevée du droit à l’information en empêchant que la gestion privée de ressources naturelles ne devienne un écran d’opacité. Le juge européen impose une interprétation stricte des exceptions à la communication pour assurer l’effet utile de la directive dans un secteur économique libéralisé. Cette jurisprudence confirme la primauté de l’intérêt général environnemental sur les stratégies de confidentialité des entreprises participant à l’exercice d’une mission de service public.