Cour de justice de l’Union européenne, le 19 décembre 2013, n°C-281/12

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 19 décembre 2013, apporte des précisions fondamentales sur la notion de pratique commerciale trompeuse. Le litige trouve son origine dans une campagne de promotion organisée par un groupe de distribution proposant des produits informatiques à des prix très avantageux. Un consommateur s’était plaint de l’indisponibilité d’un ordinateur portable dans l’un des points de vente pendant la période de validité de l’offre publicitaire. Une autorité administrative nationale avait alors sanctionné les sociétés organisatrices, estimant que cette pratique présentait un caractère déloyal car elle induisait les clients en erreur.

Le litige fut porté devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, qui rejeta les recours formés par les entreprises contre la sanction pécuniaire initiale. Saisi en appel, le Consiglio di Stato décida de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 2005/29. Les sociétés demanderesses soutenaient que le caractère trompeur ne suffisait pas à qualifier l’infraction si aucune décision d’achat effective n’était constatée chez le consommateur. Le juge de renvoi relevait des divergences entre les versions linguistiques italiennes et françaises concernant le caractère cumulatif des conditions énumérées par la disposition en cause.

La question de droit soumise consistait à savoir si une pratique doit être qualifiée de trompeuse au seul motif qu’elle contient des informations fausses. La Cour devait aussi déterminer si une telle pratique suppose nécessairement qu’elle soit de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale inhabituelle. Enfin, l’interprétation portait sur l’étendue de la notion de décision commerciale, notamment s’agissant des actes préparatoires consistant à se rendre simplement dans un magasin.

La Cour de justice répond qu’une pratique est trompeuse lorsqu’elle « contient des informations fausses » et qu’elle est « de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ». Le juge européen précise en outre que la notion de décision commerciale inclut « toute décision qui est en lien direct avec celle d’acquérir ou non un produit ». L’exigence de loyauté dans les relations de consommation impose ainsi une analyse globale du comportement économique induit par le message publicitaire diffusé.

I. La consécration du caractère cumulatif des critères de la pratique trompeuse

A. L’exigence impérative d’une altération du comportement économique

La Cour de justice affirme que le caractère trompeur d’une pratique commerciale suppose la réunion de deux éléments distincts pour être juridiquement constitué. Le premier critère repose sur la diffusion d’une information fausse ou susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen sur un aspect essentiel du produit. Toutefois, cette seule inexactitude factuelle ne permet pas de conclure à l’existence d’une pratique illicite sans l’existence d’un second élément matériel indispensable.

Le juge souligne « que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ». Cette exigence garantit que seules les manœuvres ayant une incidence réelle sur la volonté des contractants potentiels tombent sous le coup de l’interdiction légale. L’analyse juridique doit donc vérifier si l’erreur provoquée est suffisamment grave pour fausser le choix en connaissance de cause du public visé par la promotion.

B. La recherche d’une uniformité d’interprétation européenne

Le raisonnement de la Cour s’appuie sur la nécessité d’assurer une application homogène du droit de l’Union malgré les variations textuelles entre les langues nationales. L’économie générale de la directive impose de lier la définition des pratiques trompeuses à l’interdiction générale des pratiques déloyales mentionnée à l’article 5 du texte. Une pratique commerciale est déloyale si elle altère de manière substantielle le comportement économique du destinataire par rapport au produit ou au service proposé.

Cette interprétation systématique permet de préserver la cohérence du régime européen de protection des intérêts économiques des consommateurs contre les agissements abusifs des professionnels. La protection accordée ne vise pas à sanctionner chaque erreur formelle, mais à empêcher les altérations de la concurrence fondées sur la tromperie des acheteurs. Le juge européen privilégie ainsi une approche finaliste de la règle de droit au détriment d’une lecture purement littérale des versions linguistiques divergentes.

II. L’extension pragmatique de la notion de décision commerciale

A. L’inclusion des actes préparatoires à l’achat final

La décision apporte une précision majeure en adoptant une définition particulièrement large de la décision commerciale pour inclure des comportements antérieurs à la transaction. La Cour rappelle que cette notion comprend « toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter ». Elle refuse de limiter cette protection juridique au seul instant de la conclusion du contrat de vente ou du paiement intégral du prix convenu.

L’arrêt précise que cette définition englobe des actes matériels comme le fait d’entrer dans un magasin ou de s’y déplacer pour vérifier la disponibilité d’une offre. En effet, « une telle décision peut amener le consommateur, soit à agir, soit à s’abstenir d’agir », ce qui justifie l’application immédiate des règles protectrices. Cette vision extensive reconnaît que le processus de décision commence dès que l’intérêt de l’acheteur est suscité par une sollicitation commerciale directe ou indirecte.

B. L’efficacité renforcée de la protection du consommateur européen

L’interprétation large retenue par la Cour de justice permet de lutter efficacement contre les stratégies publicitaires consistant à attirer indûment les clients en magasin. En qualifiant de décisions commerciales les actes préparatoires, le juge empêche les entreprises d’échapper à leur responsabilité par l’absence de vente effective réalisée. Cette position assure un niveau élevé de sécurité juridique en sanctionnant les manœuvres de détournement de clientèle fondées sur des promesses de disponibilité non tenues.

La protection s’applique ainsi à toutes les phases de la relation entre l’entreprise et le client, y compris avant que la transaction ne soit formellement engagée. La directive sur les pratiques déloyales devient un instrument puissant pour réguler le marché intérieur en imposant une transparence totale sur les caractéristiques des produits. Cette jurisprudence garantit que le consommateur ne subira aucune contrainte injustifiée, même minimale, résultant d’un message publicitaire sciemment déformé par un opérateur économique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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