Cour de justice de l’Union européenne, le 19 décembre 2013, n°C-437/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 décembre 2013, un arrêt relatif à l’interprétation de l’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce litige porte sur la compatibilité d’une taxe d’immatriculation néerlandaise avec le principe de non-discrimination des produits importés au sein du marché intérieur. Une personne morale a fait l’objet d’un prélèvement fiscal lors de l’immatriculation aux Pays-Bas d’un véhicule automobile d’occasion provenant d’Allemagne en 2010. Ce véhicule avait été mis en circulation pour la première fois en 2006 alors qu’un nouveau régime de taxation fondé sur le dioxyde de carbone entrait en vigueur.

Le redevable a contesté le montant acquitté en faisant valoir que des véhicules similaires importés antérieurement bénéficiaient d’une charge fiscale résiduelle moins élevée. Le Gerechtshof de ‘s-Hertogenbosch a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle afin de préciser les modalités de comparaison entre produits importés et nationaux. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la possibilité de prélever une taxe intégrant de nouveaux critères environnementaux sans méconnaître les droits des propriétaires de véhicules d’occasion. La Cour juge que l’article 110 du Traité interdit toute taxe d’immatriculation dont le montant excède la part résiduelle la plus faible incorporée dans les produits similaires. Il convient d’étudier la définition des produits similaires retenue par le juge européen avant d’analyser la portée du principe de neutralité fiscale en matière de taxation.

**I. L’identification rigoureuse du produit national similaire au sens du droit de l’Union**

A. Les critères matériels de comparaison des véhicules d’occasion

La Cour de justice rappelle que les véhicules déjà présents sur le marché d’un État membre constituent des produits nationaux au sens du droit de l’Union. La similarité entre ces biens et les produits importés dépend de la mesure dans laquelle ils répondent à des besoins concurrentiels identiques pour les consommateurs. L’appréciation de ce degré de concurrence repose sur des critères techniques variés tels que le prix, les performances, la consommation, la longévité ou encore la marque. Les juges soulignent que « le véhicule de référence doit être celui qui présente les caractéristiques les plus proches de celles du véhicule importé » pour garantir l’équité. Cette approche fonctionnelle interdit de limiter la comparaison aux seuls véhicules immatriculés neufs durant la même année que le véhicule faisant l’objet de l’importation litigieuse.

B. La détermination concrète du véhicule de référence par le juge national

L’identification du produit de référence appartient souverainement au juge national qui doit tenir compte de l’état général du véhicule et de son usure réelle. La Cour précise que des critères comme le kilométrage ou le mode de propulsion sont essentiels pour déterminer quels produits nationaux sont véritablement concurrents du bien importé. La juridiction de renvoi doit donc rechercher dans le stock national les automobiles présentant les similitudes les plus marquées sans se restreindre à une date d’immatriculation unique. Cette recherche minutieuse permet d’éviter que le choix d’un véhicule de référence inadapté ne conduise à une sous-estimation de la charge fiscale pesant sur le marché intérieur. L’analyse des caractéristiques intrinsèques du véhicule constitue le préalable nécessaire à l’examen de la neutralité de la charge fiscale pesant sur l’importation de biens d’occasion.

**II. L’exigence de neutralité fiscale absolue comme limite au pouvoir de taxation étatique**

A. L’interdiction de toute discrimination fiscale indirecte à l’encontre des produits importés

Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne vise à assurer la libre circulation des marchandises en éliminant toute forme de protectionnisme fiscal au profit des productions nationales. Une taxe d’immatriculation doit demeurer neutre pour ne pas décourager l’achat de véhicules d’occasion provenant d’autres États membres par rapport aux biens déjà disponibles localement. La Cour affirme que « un système de taxation ne peut être considéré comme compatible avec l’article 110 TFUE que s’il est aménagé de façon à exclure toute discrimination ». Les modifications législatives successives, même fondées sur des objectifs environnementaux légitimes, ne sauraient justifier une pression fiscale accrue sur les produits d’occasion importés récemment de l’étranger. Le droit de l’Union impose une vigilance particulière lorsque le changement d’assiette ou de taux risque de favoriser indirectement les transactions effectuées sur le marché intérieur.

B. L’obligation de respecter le montant résiduel de taxe le plus favorable

La charge fiscale d’immatriculation s’incorpore dans la valeur vénale du véhicule et diminue progressivement selon un pourcentage déterminé par la dépréciation constante du bien sur le marché. Toute imposition nouvelle doit garantir que le montant réclamé lors de l’importation n’excède jamais la charge résiduelle la plus avantageuse constatée pour un modèle national équivalent. La Cour de justice énonce que l’article 110 s’oppose à la taxe « si et dans la mesure où le montant imposé dépasse le montant résiduel le plus faible ». Cette règle protectrice oblige les États membres à proposer au contribuable une option de taxation alignée sur le niveau de prélèvement le plus bas encore présent nationalement. Le juge national est ainsi chargé de vérifier que le mécanisme de calcul ne comporte aucun effet discriminatoire caché derrière les modalités techniques d’une transition législative. Cette solution renforce la protection du consommateur européen en interdisant aux administrations fiscales de tirer profit d’un changement de régime pour surtaxer les échanges transfrontaliers de véhicules.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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