Cour de justice de l’Union européenne, le 19 décembre 2013, n°C-452/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 décembre 2013, un arrêt précisant l’articulation entre le droit communautaire et les conventions internationales spéciales. Un litige est né d’un dommage survenu lors d’un transport routier international de marchandises effectué entre l’Allemagne et les Pays-Bas pour le compte d’un destinataire. Une action en constatation négative fut engagée devant une juridiction allemande afin de voir dire et juger l’absence de responsabilité du transporteur pour ce sinistre. Postérieurement, une action récursoire a été introduite devant une juridiction néerlandaise par l’assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise pour obtenir réparation.

Le Landgericht Bremen, par une ordonnance du 14 août 2012, a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation de la convention. Cette juridiction souhaitait savoir si les règles de litispendance s’appliquaient malgré la nature différente des actions introduites successivement dans deux États membres de l’Union européenne. Les parties s’opposaient sur la possibilité d’écarter la compétence d’un tribunal au profit d’un autre en présence d’une demande de jugement déclaratoire négatif préalable.

La question posée consistait à déterminer si le règlement n o 44/2001 interdit une interprétation de la convention internationale qui écarterait la litispendance dans cette configuration. La Cour décide qu’une telle convention ne peut être interprétée d’une manière qui n’assure pas le respect des objectifs et des principes dudit règlement. Elle affirme que l’action en constatation négative et l’action récursoire possèdent le même objet et la même cause au sens des dispositions relatives à la litispendance.

L’analyse portera d’abord sur la subordination de l’interprétation conventionnelle aux principes du règlement avant d’étudier l’assimilation matérielle des actions en justice pour la litispendance.

I. L’ENCADREMENT DE L’AUTONOMIE DES CONVENTIONS SPÉCIALES PAR LES PRINCIPES DU RÈGLEMENT

A. La primauté des objectifs de coopération judiciaire sur les règles conventionnelles

L’article 71 du règlement n o 44/2001 s’oppose à ce qu’une convention soit interprétée sans assurer le respect des objectifs qui sous-tendent la législation européenne. La Cour souligne que les règles conventionnelles doivent garantir des conditions « au moins aussi favorables que celles prévues par ce règlement » pour être valablement appliquées. Cette exigence de conformité préserve l’harmonie des décisions de justice en évitant que des interprétations divergentes ne nuisent à la prévisibilité des solutions juridiques.

B. La sauvegarde de la sécurité juridique et de la confiance mutuelle

L’interprétation de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route doit favoriser la bonne administration de la justice au sein de l’Union. Les juges considèrent que la protection des principes communautaires constitue une limite impérative à la liberté d’interprétation dont disposent les États membres lors de l’application des traités. La préservation de cet équilibre institutionnel impose alors une définition précise de la litispendance pour englober les différentes formes d’actions judiciaires engagées par les parties.

II. L’ASSIMILATION MATÉRIELLE DE L’ACTION EN CONSTATATION NÉGATIVE À L’ACTION RÉCURSOIRE

A. La reconnaissance de l’identité d’objet et de cause des procédures concurrentes

L’article 71 du règlement n o 44/2001 s’oppose à une lecture de la convention de Genève qui nierait l’identité d’objet entre une action négative et une action récursoire. La Cour de justice affirme que ces deux demandes, bien que de nature opposée, visent à trancher la même question de responsabilité pour un dommage unique. Par conséquent, un jugement déclaratoire négatif dans un État membre possède nécessairement la même cause qu’une action en indemnisation introduite dans un autre État membre.

B. L’unification du régime de la litispendance au profit de la cohérence européenne

Cette décision écarte toute interprétation restrictive de la litispendance qui permettrait la poursuite de procédures parallèles sur le fondement de distinctions purement formelles entre les actions. La solution retenue renforce l’efficacité du système de reconnaissance des décisions en empêchant le prononcé de jugements inconciliables au sein de l’espace de liberté et de justice. L’unification des concepts juridiques sous l’égide du règlement communautaire assure ainsi une protection uniforme des justiciables contre le risque de morcellement du contentieux international.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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