Cour de justice de l’Union européenne, le 19 décembre 2013, n°C-495/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 décembre 2013, l’arrêt C-495/12 portant sur l’interprétation du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Un organisme à but non lucratif gérant un terrain de golf contestait l’assujettissement des droits d’entrée payés par des joueurs non adhérents à l’association. L’administration fiscale nationale considérait effectivement que l’exonération prévue pour les prestations liées à la pratique sportive ne devait bénéficier qu’aux membres de la structure. Saisie d’un recours, la juridiction de renvoi a sollicité une interprétation préjudicielle afin de déterminer si le droit de l’Union permet une telle distinction. La question posée aux juges portait sur la possibilité d’exclure des non-membres du bénéfice d’une exonération fiscale initialement conçue pour favoriser l’accès au sport. La Cour décide que les dispositions de la directive « n’excluent pas du bénéfice de l’exonération » les prestations fournies à des visiteurs extérieurs. Cette solution s’appuie sur une lecture littérale et finaliste des textes européens relatifs aux organismes gérant des installations sportives. L’analyse de la portée objective de l’exonération précède naturellement l’examen des limites imposées aux facultés de restriction dont disposent les autorités étatiques.

I. L’affirmation de la portée objective de l’exonération sportive

A. L’indifférence du lien contractuel d’adhésion

Le bénéfice de l’exonération dépend exclusivement de la nature de l’activité pratiquée et de la qualité de l’organisme prestataire au regard de la directive. La Cour affirme ainsi que le droit d’utiliser un terrain de golf constitue une prestation étroitement liée à la pratique du sport au sens communautaire. Elle précise que l’article 132 « ne requiert pas, pour que l’exonération soit applicable, que la prestation de services soit fournie à une personne pratiquant le sport en tant que membre ». Cette interprétation privilégie une approche objective de l’avantage fiscal afin de ne pas restreindre arbitrairement l’accès aux infrastructures sportives par la fiscalité. L’absence de distinction textuelle entre les membres et les visiteurs impose donc une application uniforme de la dispense de taxe pour tout participant.

B. Le rejet de la condition d’essentialité du profit

L’article 134 de la directive écarte normalement de l’exonération les prestations n’étant pas indispensables à la réalisation de l’opération sportive ou sociale considérée. La juridiction précise pourtant que l’octroi du droit d’accès au terrain de golf est l’essence même de l’activité sportive proposée par l’organisme sans but lucratif. Il en découle que cette prestation « n’est pas visée par l’exclusion » car elle permet directement la participation à l’exercice physique sur le site de l’installation. Les juges considèrent que le caractère accessoire de la prestation ne saurait être valablement invoqué pour le simple motif que l’usager n’est pas sociétaire. Cette position garantit que les services fondamentaux liés à l’objet social de l’organisme restent protégés contre une charge fiscale supplémentaire indue. La définition des bénéficiaires étant clarifiée, il convient d’envisager l’impossibilité pour les États de restreindre unilatéralement cette exonération de taxe.

II. La limitation des facultés de restriction étatiques

A. L’invocabilité limitée de la distorsion de concurrence

Les États membres disposent parfois de la faculté de subordonner l’exonération à des conditions visant à éviter des distorsions de concurrence au détriment d’entreprises commerciales. L’arrêt énonce toutefois qu’une telle condition ne permet pas d’exclure de façon générale une catégorie de bénéficiaires identifiée par son seul statut juridique externe. La Cour souligne que l’article 133 « ne permet pas aux États membres » de restreindre le champ de l’exonération en se fondant sur des critères non prévus. Une telle restriction systématique irait au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les opérateurs lucratifs et porterait atteinte à l’équilibre du système fiscal. La protection de la concurrence ne peut donc servir de prétexte à une réduction unilatérale des avantages fiscaux accordés aux organismes non lucratifs.

B. La préservation de l’effet utile du droit de l’Union

La solution retenue assure une cohérence parfaite entre les différents objectifs de la politique fiscale européenne en matière de services d’intérêt général et sportif. En interdisant aux autorités nationales de différencier les usagers, les juges protègent l’uniformité du marché intérieur et la libre prestation de services au sein de l’Union. La décision confirme que le statut de visiteur « ne saurait faire obstacle à la reconnaissance » de la nature sociale de l’activité exercée par l’organisme gestionnaire. Cette jurisprudence consolide durablement les droits des structures associatives en limitant les marges de manœuvre administratives susceptibles de fragiliser leur modèle économique particulier. Le droit européen s’oppose donc fermement à toute lecture restrictive qui viderait de son sens l’intention initiale du législateur en faveur du sport.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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