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La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 décembre 2013, une décision relative à la participation d’une entreprise à une entente illicite. Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une concertation occulte sur le marché du bitume routier impliquant plusieurs acteurs majeurs du secteur des travaux publics. Une société s’est vu infliger une amende substantielle par l’autorité compétente pour son rôle supposé d’instigatrice et de meneuse de ce groupement frauduleux.
Après un recours infructueux devant le Tribunal le 27 septembre 2012, la requérante a formé un pourvoi pour contester le maintien de la majoration de sa sanction. Elle soutenait que les juges de première instance avaient dénaturé les faits en lui attribuant une fonction de direction qu’elle jugeait non démontrée. L’entreprise dénonçait également une rupture d’égalité, estimant que des participants aux agissements comparables n’avaient pas subi de traitement similaire lors du calcul de l’amende. Le litige portait donc sur la validité de l’appréciation globale des preuves et sur le respect des principes fondamentaux lors de l’exercice du pouvoir juridictionnel.
La Cour a rejeté l’ensemble des moyens invoqués en confirmant la régularité de l’analyse effectuée par les juges du fond dans l’arrêt attaqué. Elle a notamment souligné que « le Tribunal a procédé à une appréciation globale des éléments de preuve sans commettre de dénaturation manifeste de ces derniers ». Il convient d’étudier d’abord la confirmation de la qualification de meneuse de l’infraction avant d’analyser le contrôle de la proportionnalité de la sanction pécuniaire imposée.
I. La confirmation de la qualification de meneuse de l’infraction A. La validation de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond Le Tribunal a partiellement infirmé les conclusions initiales en considérant que la preuve du rôle d’incitateur de l’entreprise n’était pas suffisamment établie. Toutefois, il a maintenu la majoration de l’amende en se fondant uniquement sur la qualité de meneur de l’entente dont jouissait la requérante. Cette approche reconnaît l’autonomie de chaque circonstance aggravante pour justifier une augmentation significative de la sanction pécuniaire imposée par l’organe de régulation. La Cour valide ce raisonnement en précisant que le juge peut « légalement maintenir le montant de l’amende » malgré l’annulation d’un des motifs initiaux.
B. L’absence de dénaturation des preuves relatives au rôle de direction L’entreprise contestait le caractère suffisant du rôle de meneur pour porter l’amende à un tel niveau sans l’appui d’une fonction d’incitation. La juridiction suprême a rappelé que l’influence exercée sur les autres membres du cartel justifie à elle seule une réponse pénale sévère et proportionnée. Le contrôle exercé par les juges du fond ne nécessite pas la confirmation de toutes les charges initiales si les éléments restants sont probants. Le Tribunal n’est pas tenu de réduire la sanction dès lors que la gravité de l’infraction demeure substantiellement inchangée par ses propres constatations factuelles. Cette rigueur dans l’appréciation des comportements individuels permet de passer à l’examen de la conformité du jugement au principe d’égalité de traitement.
II. L’application rigoureuse du principe d’égalité de traitement A. Le rejet de la comparaison avec les autres participants à l’entente La requérante invoquait une inégalité par rapport à une autre société dont la participation n’avait pas entraîné de majoration identique de sa sanction pécuniaire. La Cour a écarté cet argument en soulignant que les situations factuelles et les rôles respectifs des entreprises au sein de l’organisation illicite différaient. La comparaison entre les contrevenants doit s’appuyer sur des critères objectifs et précis sans occulter les spécificités propres à chaque comportement individuel constaté. Le respect de ce principe n’interdit pas de traiter différemment des opérateurs dont l’implication dans la concertation prohibée n’est pas strictement équivalente.
B. La préservation de l’efficacité des sanctions pécuniaires dissuasives La décision finale confirme l’importance de maintenir des amendes élevées pour décourager les pratiques portant atteinte à la libre concurrence sur le marché intérieur. L’aggravation de la sanction reste un outil essentiel pour frapper les entités économiques qui dirigent activement des structures collusives au détriment de l’intérêt général. La Cour de justice garantit ainsi la cohérence du système de répression tout en assurant la protection des droits fondamentaux des personnes morales poursuivies. Le pourvoi est finalement rejeté car aucun vice de procédure ou erreur manifeste d’appréciation ne vient entacher la légalité de la décision rendue en première instance.